La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1994 | FRANCE | N°92-12521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1994, 92-12521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Annie Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai

re, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :

M. Grégroire, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Annie Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :

M. Grégroire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en nullité de la vente d'une automobile d'occasion pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, l'arrêt attaqué énonce : "la cour d'appel doit juger un problème courant sachant qu'un véhicule automobile normal valait à la date des faits plusieurs dizaines de milliers de Francs, l'acquisition pour moins de dix mille francs d'un vieil engin de sept ans a-t-elle placé l'acheteur en position de croire qu'il avait en mains une voiture normale ? il n'est point besoin d'expert pour constater qu'une vieille voiture est une vieille voiture, ni pour savoir qu'après plusieurs années d'usage, la remise en état d'une vieille voiture coûte davantage que dix mille francs ;

(...) en l'espèce (...) M. X... ne pourrait prospérer en son action en justice que s'il établissait que Mme Y... l'avait induit en erreur en arguant d'une remise à neuf des organes essentiels de l'engin ; (...) il ne démontre rien de tel ;

(...) il savait donc ce qu'il achetait" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations d'ordre général, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que Mme Y... connaissait l'état d'usure du moteur présenté cependant comme ayant été récemment remplacé, ni procéder à aucune appréciation des preuves qu'il apportait quant à la conviction erronée dans laquelle il avait été placé lors du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12521
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), 12 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-12521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award