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15/06/1994 | FRANCE | N°92-12129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1994, 92-12129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la Société Civile Forestière de Vernon A..., dont le siège social est lieudit "Le Clos Cerqueux", Forêt de Vernon à Vernon (Eure),

2 / de M. Jean-Yves Y..., agissant en sa qualité d'administrateur syndic de la société civile forestière de Vernon A..., demeurant

... D. B... à Evreux (Eure), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la Société Civile Forestière de Vernon A..., dont le siège social est lieudit "Le Clos Cerqueux", Forêt de Vernon à Vernon (Eure),

2 / de M. Jean-Yves Y..., agissant en sa qualité d'administrateur syndic de la société civile forestière de Vernon A..., demeurant ... D. B... à Evreux (Eure), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Société Civile Forestière de Vernon A..., de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 5 décembre 1991), que, le 14 janvier 1982, la société civile forestière de Vernon-Pressagny a affecté, avec inscription d'hypothèque, des immeubles à la garantie d'un prêt qui avait été consenti par M. X... à la société civile Les vergers de Touraine ; que les deux sociétés ayant été déclarées en état de règlement judiciaire, le créancier a produit sa créance entre les mains du syndic et que celle-ci a été rejetée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que les immeubles étant libres, à défaut de renouvellement, de toute inscription d'hypothèque à son profit, il ne dispose plus d'aucun droit de créance, alors, selon le moyen, "que les deux sûretés étant autonomes, la disparition de l'hypothèque, sûreté réelle, n'implique pas celle de la caution, sûreté personnelle ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 2034 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'acte notarié du 14 janvier 1982 stipulait que la société civile forestière de Vernon-Pressagny affectait et hypothéquait certains immeubles au profit de M. X..., à la sûreté et garantie du remboursement d'une certaine somme due par la société civile Les vergers de Touraine, la cour d'appel a justement écarté l'existence d'un engagement de la caution, en retenant que l'hypothèque constituait la seule garantie du créancier et qu'en cas de perte de l'hypothèque, celui-ci perdait toute garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à M. Z..., agissant en qualité de syndic de la société civile forestière de Vernon-Pressagny la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12129
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Hypothèque consentie par une partie sur ses immeubles pour garantir la dette d'un tiers - Inscription d'hypothèque non renouvelée - Impossibilité de considérer la partie qui avait consenti l'hypothèque comme une caution - Perte de toute garantie par le créancier.


Références :

Code civil 2034

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-12129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12129
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