AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société à responsabilité limitée (SARL) Les Experts français, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son gérant actuellement en exercice, M. Bernard Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
2 / M. Bernard Y..., domicilié au même lieu, en cassation de trois jugements rendus les 19 juillet 1990, 17 décembre 1990 et 18 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Verdun, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Experts français et de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 19 juillet 1990 et 17 décembre 1990 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Les Experts français et M. Y... n'ont pas remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre les décisions attaquées ;
D'où il suit que la déchéance doit être constatée ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... contre le jugement du 18 novembre 1991 :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
D'où il suit qu'il n'est pas recevable en cette voie de recours ;
Sur le pourvoi de la société Les Experts français, dirigé contre le jugement du 18 novembre 1991 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 385, 468, 469, 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité de la citation ; que, dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée, la demande en paiement formée par la société Les Experts français à l'encontre de M. X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, se borne à retenir que les jugements antérieurs des 19 juillet et 17 décembre 1990 ont, pour la même créance, déclaré successivement caduque une ordonnance d'injonction de payer et une citation ;
En quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que la société Les Experts français et M. Y... sont déchus de leur pourvoi dirigé contre les jugements du tribunal d'instance de Verdun des 19 juillet 1990 et 17 décembre 1990 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Y... dirigé contre le jugement du tribunal d'instance de Verdun du 18 novembre 1991 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Verdun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bar-le-Duc ;
Condamne M. X..., envers la société Les Experts français et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Verdun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.