AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° A 92-10.856 et n° B 92-10.857 formés respectivement par Mlle Pierrette Z..., demeurant ... (Ariège) et par M. Guy X..., demeurant ... (Ariège), en cassation de l'arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Mme Joséphine X..., veuve Y..., demeurant ... (Ariège), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M.
Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Z... et de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 92.10.856 et 92.10.857 qui sont identiques ;
Sur les moyens uniques, pris en leurs deux branches, qui sont identiques :
Vu les articles 1604 et 1147 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant acte notarié du 16 septembre 1987, Mme X... veuve Y... a vendu à M. X... et à Mlle Z... une maison d'habitation moyennant le paiement d'une rente viagère et des prestations en nature dont le logement dans l'immeuble vendu, conjointement avec les acquéreurs ;
que M. X... et Mlle Z..., soutenant que, par la faute de la venderesse, ils n'avaient pu prendre possession de la maison que tardivement, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué retient que si Mme Y... n'oppose aucun moyen de défense et ne justifie pas qu'elle a laissé M. X... et Mlle Z... pénétrer dans l'immeuble acquis, ayant reconnu au contraire devant l'huissier requis pour dresser un constat, qu'elle leur refusait l'accès de la maison "même pour aller aux sanitaires", les acquéreurs demeuraient cependant dans un logement de une pièce attenant à la maison principale de sorte qu'ils sont mal fondés à prétendre qu'on leur avait refusé de pénétrer dans l'immeuble acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... et Mlle Z... n'avaient pu avoir accès à la totalité de l'immeuble vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. X... et de Mlle Z..., l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.