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15/06/1994 | FRANCE | N°92-10507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1994, 92-10507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Ferme de Beautroux à Etaves-et-Bocquiaux (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Z...
Y..., née X..., demeurant Hameau de Beautroux à Etaves-et-Bocquiaux (Aisne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Ferme de Beautroux à Etaves-et-Bocquiaux (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Z...
Y..., née X..., demeurant Hameau de Beautroux à Etaves-et-Bocquiaux (Aisne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., propriétaire de parcelles de terre, qui avait délivré à Mme X..., locataire, un congé déclaré valable par arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1991) de le condamner à payer à celle-ci une somme à titre d'indemnité de sortie, alors, selon le moyen, "que le bailleur ne peut être condamné à payer au preneur sortant une indemnité pour les fumures et arrière-fumures s'il n'a pas été procédé à une comparaison entre l'état du fonds ou et la fin du bail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant qu'aucun état des lieux à l'entrée des preneurs n'avait été établi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-69, L. 411-71 et R. 411-15 du Code rural" ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que l'expert avait utilisé la méthode des bilans et conclu à une valeur moyenne de reliquats de fumures et arrière-fumures sur neuf ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'écarter la demande au seul motif qu'un état des lieux d'entrée n'avait pas été établi, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les documents produits étaient suffisants pour calculer cette valeur ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre du 14 octobre 1988 en se bornant à en reprendre les termes, a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs adoptés, que la preuve du fait que Mme X... aurait bénéficié d'un quota lors de son entrée dans les lieux et l'aurait abandonné en cours d'exploitation, n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme à titre de produit des récoltes qu'il s'est approprié en juillet 1988, alors, selon le moyen, "que le maintien dans les lieux ne peut être exigé par le preneur sortant que si l'indemnité qui lui est due ou une provision à valoir sur celle-ci a été fixée et n'a pas été versée par le bailleur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X..., qui n'avait pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en matière de référé en vue de faire fixer l'indemnité de sortie, ne pouvait se maintenir régulièrement sur les lieux après le 31 décembre 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-76 du Code rural" ;

Mais attendu que l'article L. 411-76 du Code rural permettant à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal paritaire, statuant en la forme des référés, en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle de sortie, M. Y..., dont l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, n'ayant pas donné suite à l'expertise ordonnée à sa demande le 29 juin 1988 sur ce point, une ordonnance définitive du 22 juillet 1988 lui avait interdit de reprendre les terres tant qu'il n'aurait pas exécuté la première ordonnance, ne saurait reprocher à Mme X... l'absence de saisine de cette juridiction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10507
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Fumures et arrières fumures - Absence de comparaison de l'état du fonds en début et fin de bail - Utilisation par l'expert de la méthode des bilans permettant la détermination d'une valeur moyenne - Portée.


Références :

Code rural L411-69 et L411-71

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-10507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10507
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