AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice G..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de :
1 ) Mme Catherine H..., demeurant 145, East, 74ème rue à New-York (USA),
2 ) Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... à Le Kremlin-Bicètre (Val-de-Marne),
3 ) M. Pierre Z..., demeurant ...,
4 ) M. Yves Z..., demeurant route de Kerascoet, Hopital-Camfrout à Daoulas (Finistère),
5 ) M. Jean Z..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
6 ) M. Samuel E. C...
D..., demeurant 4237 Kennesaw Drive, Birmingham, Alabama (USA),
7 ) M. William M. C..., demeurant 3400 Brockwood, Birmingham, Alabama (USA),
8 ) Mme Katherine E..., née C..., demeurant 3904 Jackson X..., Birmingham, Alabama 35213 (USA),
9 ) Mme Arthur Y...
D...., demeurant ...,
10 ) Mme Jeanne B..., demeurant 10, rue du Château d'Eau à Crozon (Finistère),
11 ) M. René Z..., demeurant Saint-Hernot à Crozon (Finistère), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. G..., de Me Pradon, avocat des consorts Anne-Marie, Pierre, Yves et Jean Z..., de Me Ricard, avocat des consorts C..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de Mme B... et de M. René Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 19 juillet 1989, Robert A... a vendu une propriété agricole à Mme. Warren sous diverses conditions suspensives ; qu'il était prévu que la vente devrait être réitérée devant notaire dans les quinze jours de la réalisation de la dernière des conditions suspensives, le transfert de propriété se trouvant différé jusqu'à la signature de l'acte authentique ; que Robert A... est décédé le 16 août 1989 avant réalisation de toutes les conditions suspensives, lesquelles ont été réalisées postérieurement ;
que M. F..., se prévalant de ce que, par testament olographe du 1er mars 1989, Robert A... lui avait légué l'immeuble objet de la vente, a demandé la délivrance de son legs aux héritiers ; que Mme.
Warren est intervenue à cette instance pour demander la réitération de la vente et s'opposer aux prétentions de M. F... ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1991) a ordonné aux héritiers de Robert A... de réitérer la vente par acte authentique et a débouté M. F... de sa demande de délivrance de l'immeuble ;
Attendu que M. F... lui fait grief d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que la promesse synallagmatique de vente souscrite en son vivant par Robert A... contenait une clause subordonnant le transfert de propriété à la rédaction de l'acte authentique et a énoncé que la vente doit être réputée rétroactivement parfaite à la date de signature de la promesse avant le décès du vendeur, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres énonciations et a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en n'ayant pas recherché si le testateur avait eu, en consentant à cette promesse de vente, l'intention de priver M. F... du bénéfice de la libéralité qu'il lui avait consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1038 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que Robert A... entendait à l'occasion de la promesse de vente conclue en son vivant, modifier les formes des libéralités qu'il projetait en faveur de M. F... et a décidé que cette vente emportait révocation du legs, n'a pas tiré de ses propres énonciations, les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi le texte précité ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont retenu que, d'une part, il ressortait des termes de l'acte du 19 juillet 1989 que, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite dès cette date, et que la clause retardant le transfert de la propriété au jour de la signature de l'acte authentique n'était qu'une modalité de cette vente qui ne pouvait la remettre en cause ; que, d'autre part, il n'était pas établi que Robert A... avait entendu ne pas révoquer le legs consenti à M. F... antérieurement à la vente ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; que Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs sur le même fondement et que Mme Z... et Mme B... sollicitent l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer la somme de 5 000 francs globalement aux consorts Z... ; le condamne à payer 5 000 francs à Mme Y... et 5 000 francs globalement à M. René Z... et à Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.