La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1994 | FRANCE | N°92-18909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1994, 92-18909


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 11 juin 1992), que la société Christofle France a chargé la société Transports Vallaeys (le transporteur) de transporter de France en Belgique des cartons contenant des pièces d'orfèvrerie ; que dans la nuit du 4 au 5 septembre 1986, ces marchandises ont été volées dans la remorque où le transporteur les avait placées ; que les sociétés compagnie Mercator NV, la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et Nautica (les assureurs), subrogées dans les droits du destin

ataire de la marchandise, ont assigné en paiement le transporteur en lu...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 11 juin 1992), que la société Christofle France a chargé la société Transports Vallaeys (le transporteur) de transporter de France en Belgique des cartons contenant des pièces d'orfèvrerie ; que dans la nuit du 4 au 5 septembre 1986, ces marchandises ont été volées dans la remorque où le transporteur les avait placées ; que les sociétés compagnie Mercator NV, la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et Nautica (les assureurs), subrogées dans les droits du destinataire de la marchandise, ont assigné en paiement le transporteur en lui reprochant d'avoir commis une faute lourde lui interdisant de se prévaloir de la limitation de garantie prévue par l'article 23 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au Contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute lourde du transporteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir chargé à bord d'une semi-remorque simplement bâchée, les colis de faible encombrement contenant des pièces d'orfèvrerie, la société Transports Vallaeys a, délibérément, laissé pendant toute la nuit cette semi-remorque dans l'enceinte de Garonor, sans surveillance particulière ; qu'au vu de ces énonciations, la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir une faute lourde à l'encontre du transporteur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention CMR du 19 mai 1956 ; et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les assureurs, subrogés dans les droits de la victime des dommages, avaient fait valoir que la faute lourde commise par le transporteur était d'autant plus patente que ce dernier laissait systématiquement la nuit ses semi-remorques chargées de marchandises dans l'enceinte de Garonor, sans surveillance particulière, ce qui ne pouvait qu'aviver la convoitise des voleurs qui n'avaient plus qu'à attendre une occasion favorable, comme en l'espèce le stationnement d'une remorque simplement bâchée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le véhicule n'était resté que quelques heures en stationnement de nuit, non pas sur la voie publique, mais sur l'aire de la gare routière de Garonor dont les entrées et les sorties sont en permanence surveillées, que les colis avaient été placés dans la remorque à l'intérieur de bacs fermés à clefs, et, enfin, que les cambrioleurs avaient dû se livrer à diverses effractions avant de pouvoir s'approprier la marchandise, la cour d'appel a pu retenir que le transporteur n'avait pas commis une faute lourde équipollente au dol excluant la limitation de garantie prévue par l'article 23 de la CMR ;

Attendu, d'autre part, que les seules conclusions produites par les assureurs à l'appui de leurs prétentions ne demandaient pas à la cour d'appel d'effectuer les recherches prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-18909
Date de la décision : 14/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Définition .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Application - Transports terrestres - Marchandises - Dol ou faute lourde - Définition

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Limitation - Exclusion - Faute lourde - Constatations nécessaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Faute lourde - Constatations nécessaires

Des cartons contenant des pièces d'orfèvrerie ayant été volés dans la remorque où le transporteur les avait placés, la cour d'appel a pu décider que ce dernier n'avait pas commis une faute lourde équipollente au dol excluant la limitation de garantie prévue par l'article 23 de la CMR dès lors qu'elle relève que le véhicule n'était resté que quelques heures en stationnement de nuit, non pas sur la voie publique, mais sur l'aire de la gare routière de Garonor dont les entrées et les sorties sont en permanence surveillées, que les colis avaient été placés dans la remorque à l'intérieur de bacs fermés à clefs, et, enfin, que les cambrioleurs avaient dû se livrer à diverses effractions avant de pouvoir s'approprier la marchandise.


Références :

Convention de Genève (CMR) du 19 mai 1956

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-11-16, Bulletin 1993, IV, n° 414, p. 300, (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1994, pourvoi n°92-18909, Bull. civ. 1994 IV N° 220 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 220 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award