REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-François,
- Y... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1993, qui les a condamnés, le premier à 3 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières, pour complicité de tentative d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de tentative de contrebande, et pour importation, acquisition, détention et transport de produits stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, le second au paiement d'une amende de 1 350 000 francs et à la confiscation de la même somme, pour transfert de capitaux à l'étranger sans déclaration.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Jean-François X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de Jean-Louis Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 98-1 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, 23- II de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis Y... coupable de transfert à l'étranger, sans déclaration, de capitaux et l'a condamné à une amende de 1 350 000 francs et une confiscation du même montant ;
" aux motifs que le décret d'application de cette loi définissant la forme de la déclaration de transfert de capitaux, et désignant l'administration des Douanes pour la recevoir, est le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 publié au Journal officiel du 30 décembre 1989, et modifié par le décret n° 90-581 du 4 juillet 1990 publié au Journal officiel du 10 juillet 1990 ; ainsi est-il établi, contrairement à ce que soutient Jean-Louis Y..., qu'au jour du transfert de fonds qu'il a effectué de France au Luxembourg, soit les 9 novembre et 17 décembre 1990, la loi du 29 décembre 1989 et ses décrets d'application étaient applicables, peu importe qu'un décret modificatif ultérieur soit intervenu pour apporter, d'ailleurs, de simples changements de détail au dispositif réglementaire ;
" alors que, d'une part, la liste des sommes, titres ou valeurs à déclarer, en cas de transfert à l'étranger, en vertu de l'article 98-1 de la loi du 29 décembre 1989, d'autre part, l'administration destinataire de la déclaration et les modalités de celle-ci n'ont été déterminées que par les arrêtés en date, respectivement, des 18 décembre 1990 et 28 janvier 1991, pris pour l'exécution du décret n° 90-1119 du 18 décembre 1990, lui-même pris pour l'application desdites dispositions législatives ; qu'en déclarant Jean-Louis Y... coupable d'avoir méconnu l'obligation déclarative instituée par la loi du 29 décembre 1989, et en le condamnant par suite aux peines prévues par la loi du 12 juillet 1990 pour des faits commis les 9 novembre et 17 décembre 1990, antérieurement à l'entrée en vigueur des textes réglementaires relatifs aux modalités d'exécution de ladite déclaration, et rendant possible l'accomplissement de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis Y... a transféré de France au Luxembourg, les 9 novembre et 17 décembre 1990, hors l'intermédiaire d'un établissement de crédit agréé, une somme globale de 1 350 000 francs sans déclaration à l'administration des Douanes, chaque opération portant sur une somme supérieure à 50 000 francs ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article 98-1 de la loi de finances du 29 décembre 1989 et punie par l'article 23- II de la loi du 12 juillet 1990, dispositions incorporées au Code des douanes sous les articles 464, 465 et 466, l'arrêt attaqué relève que le texte d'application définissant la forme de la déclaration de transfert de capitaux et désignant l'administration des Douanes pour la recevoir est le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 (articles 7 et 8), modifié par le décret n° 90-581 du 4 juillet 1990, en vigueur au moment des faits ; qu'il n'importe qu'un décret modificatif soit intervenu le 18 décembre 1990, postérieurement au transfert des fonds, pour apporter d'ailleurs de simples changements de détail au dispositif réglementaire initial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.