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08/06/1994 | FRANCE | N°93-81649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1994, 93-81649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me PRADON et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

- la société L'EQUIPE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19

mars 1993, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 1OO ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me PRADON et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

- la société L'EQUIPE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 mars 1993, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 1OO OOO francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X..., directeur de publication prévenu de publicité illicite en faveur du tabac, à une amende de 100 000 francs, a déclaré la SNC "L'Equipe" civilement responsable et les a condamnés au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité, article 475-1 du Code de procédure pénale, au comité national contre le tabagisme ;

"aux motifs que dans le numéro du supplément hebdomadaire "L'Equipe Magazine" du 15 février 1992, dont Jean-Pierre X... est directeur de publication, en page 75 figure une publicité représentant trois paquets de cigarettes "Peter Y..." apparaissant sous ce qui semble être une feuille de papier déchirée et en outre pour l'un d'eux sous l'extrémité d'un rouleau de papier le tout accompagné, en haut de page, par les mots "... tellement plus agréable" ; "qu'une telle publicité enfreint manifestement les dispositions de l'article 8 précité (de la loi du 9 juillet 1976) puisqu'elle ne se limite pas à la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque" ;

"alors que les mots "... tellement plus agréable" ne sont que la traduction libre des mots "More Flavour - More satisfaction", figurant sur le paquet de cigarettes représenté, et à tout le moins sans altération de sa signification, que cette mention ne constituait qu'une transposition en langue française de l'indication portée sur le paquet en langue anglaise, et que cette publicité représentant une partie de l'emblème de la marque respectait les dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 en sorte que le délit n'était pas constitué" ;

Attendu que Jean-Pierre X..., directeur de publication du quotidien "L'Equipe", et la société du même nom, éditeur du journal, sont poursuivis, la seconde comme civilement responsable, pour publicité illicite en faveur du tabac, en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 dans leur rédaction alors en vigueur, à la suite de la parution, le 15 février 1992, dans le supplément hebdomadaire du journal, intitulé "L'Equipe Magazine", d'une publicité afférente aux cigarettes "Peter Y..." ;

Attendu que, pour déclarer l'infraction caractérisée et écarter l'argumentation du prévenu et du civilement responsable qui soutenaient, notamment, que la phrase "Tellement plus agréable", illustrant la publicité, n'était que la traduction libre des mentions portées, en langue anglaise, sur les paquets de cigarettes et composant en partie l'emblème de la marque, les juges du second degré relèvent que cette publicité, qui représentait trois paquets de cigarettes "Peter Y..." apparaissant sous une feuille de papier déchirée sur laquelle figurait la mention incriminée, ne se limite pas à la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque ; qu'ils en déduisent qu'elle enfreint manifestement les dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 12 et 14 de la loi du 9 juillet 1976, 5 de la loi du 10 janvier 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X..., en sa qualité de directeur de publication du journal "L'Equipe", prévenu de publicité illicite en faveur du tabac, à une amende de 100 000 francs et à verser au comité national contre le tabagisme, partie civile, des dommages et intérêts et une indemnité article 475-1 du Code de procédure pénale, et a déclaré la SNC "L'Equipe" civilement responsable de Jean-Pierre X... ;

"aux motifs qu'eu égard à l'abrogation des articles 12 et 14 de la loi du 9 juillet 1976 par l'article 5 de la loi du 10 janvier 1991, il importe de rechercher si Jean-Pierre X... es-qualité a eu un comportement fautif, que, compte tenu de la place et de l'importance de la publicité litigieuse "le prévenu qui, par ses fonctions, a une obligation de surveillance y compris sur les messages publicitaires, ne pouvait nullement ignorer l'existence de celle-ci avant sa parution ainsi que son caractère manifestement illicite ; qu'il a ainsi sciemment pris part aux faits objet de la poursuite" ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas eu connaissance de cette publicité, ce qui n'apparaît pas vraisemblable, la négligence grave dont il aurait fait preuve en ce sens serait constitutive de la mauvaise foi de son auteur" ; "que les premiers juges ont donc, à juste titre, déclaré Jean-Pierre X... coupable, comme auteur principal, du délit de publicité illicite en faveur du tabac" ;

"alors que, d'une part, du fait de l'abrogation de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976 par l'article 5 de la loi du 10 janvier 1991, Jean-Pierre X..., en sa qualité de directeur de la publication de "L'Equipe Magazine", ne se trouvait plus, à raison d'une publicité illicite en faveur du tabac dans ce magazine et pour le seul fait de la publication, passible comme auteur principal des peines portées à l'article 12 de la loi du 9 juillet 1976, que le motif de l'arrêt selon lequel Jean-Pierre X... "ne pouvait nullement ignorer l'existence de celle-ci avant sa parution ainsi que son caractère manifestement illicite" et qu'il avait ainsi "sciemment pris part aux faits, objet de la poursuite", faisait reposer la condamnation sur une présomption de responsabilité du seul fait de la parution de la publicité litigieuse dans le journal dont il était le directeur de la publication, mais ne constatait aucun comportement fautif précis du prévenu, en sorte que la condamnation était prononcée en violation des articles 14 de la loi du 9 juillet 1976 et 5 de la loi du 10 janvier 1991 ;

"alors que, d'autre part, la négligence grave retenue par la Cour qui aurait résulté du fait que Jean-Pierre X... n'avait pas connu l'existence de la publicité litigieuse ne démontrait pas la mauvaise foi du prévenu qu'elle ne faisait que présumer et n'autorisait pas la Cour à retenir la responsabilité personnelle de Jean-Pierre X... de plein droit et sans texte, au seul motif qu'était fautif le fait qu'il n'ait pas su que dans la revue dont il était directeur avait paru une publicité répréhensible ;

"alors que, d'autre part, Jean-Pierre X... avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que "les éléments concrets de la méthodologie de mise en place du supplément hebdomadaire du quotidien "L'Equipe" emporte ignorance du directeur de publication des insertions publicitaires avant leur parution" et que la Cour aurait dû rechercher si cette circonstance, non déniée, n'excluait pas tout "comportement fautif" et le fait qu'il ait pu "sciemment prendre part aux faits, objet de la poursuite" ;

"alors qu'enfin, la Cour ne pouvait décider que Jean-Pierre X..., en raison de sa seule qualité de directeur de la publication de "L'Equipe Magazine", s'était rendu coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac sans constater qu'il avait directement et personnellement participé à la mise en place de la publicité litigieuse et sans rechercher si cette responsabilité n'incombait pas à l'annonceur publicitaire ou à tel autre dirigeant ou préposé" ;

Attendu que, pour condamner Jean-Pierre X... comme auteur principal du délit de publicité illicite en faveur du tabac, la cour d'appel énonce que ce dernier, qui, nonobstant l'abrogation de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, demeure pénalement responsable de son fait personnel, ne pouvait, compte tenu de ses fonctions et de l'obligation de surveillance qui s'y attache, ignorer l'existence de la publicité incriminée, laquelle occupait une partie importante d'une page intérieure de l'hebdomadaire, non plus que son illicéité manifeste ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute personnelle du prévenu, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des dispositions de la loi du 10 janvier 1991 ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81649
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Publicité illicite en faveur du tabac - Eléments constitutifs - Eléments constitutifs - Elément légal - Publicité dépassant la représentation graphique ou photographique du produit - Directeur de publication - Absence de contrôle - Responsabilité pénale - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 8 et 12
Loi 91-32 du 10 janvier 1991 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1994, pourvoi n°93-81649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81649
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