La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1994 | FRANCE | N°93-70185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1994, 93-70185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Boré et Xavier, avocat de :

1 / M. André Z..., demeurant ... (17e),

2 / Mme Marguerite Y..., née Leroy, demeurant ... (Loiret),

3 / Mme Anne-Marie A..., née X..., demeurant ... (16e), agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Paul, André, Daniel, Edmond, Jacques A... et de Frédéric, Guillaume, Philippe, Marie A..., en rabat de l'arrêt n 637 rendu le 30 mars 1993, par la Troisième

chambre de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° 587-70-030 déposé par les demandeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Boré et Xavier, avocat de :

1 / M. André Z..., demeurant ... (17e),

2 / Mme Marguerite Y..., née Leroy, demeurant ... (Loiret),

3 / Mme Anne-Marie A..., née X..., demeurant ... (16e), agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Paul, André, Daniel, Edmond, Jacques A... et de Frédéric, Guillaume, Philippe, Marie A..., en rabat de l'arrêt n 637 rendu le 30 mars 1993, par la Troisième chambre de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° 587-70-030 déposé par les demandeurs à la présente requête, en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1987 par le juge du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :

1 / de M. le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, siégeant à la préfecture ... à Nanterre (Hauts-de-Seine),

2 / de la commune de Neuilly-sur-Seine, prise en la personne de son maire en exercice en ses bureaux, Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Mme Y... et de Mme A..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête du 12 juillet 1993 par laquelle M. Z..., Mme Y... et Mme A... demandent à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt prononcé le 30 mars 1993, qui a rejeté le pourvoi formé, le 13 février 1987, contre une ordonnance du juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1987 ;

Attendu que M. Z..., Mme Y... et Mme A... font valoir qu'ils avaient, le 3 septembre 1992, fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris, du jugement du tribunal administratif de Paris, rejetant leur recours en annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 7 janvier 1987, au vu duquel l'expropriation avait été prononcée ;

Mais attendu que le rétablissement au rôle, de l'affaire introduite par la commune de Neuilly-sur-Seine, a été régulièrement notifié et que les parties ont été informées de l'inscription de cette affaire au rôle de l'audience du 24 février 1993 ; que l'existence d'une voie de recours contre le jugement du tribunal administratif n'a pas été invoquée avant qu'il ne soit statué sur le pourvoi ;

que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de Cassation ne peuvent être remis en cause que dans les conditions prévues par les articles 462, 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile et qu'en l'absence d'erreur matérielle il n'y a pas lieu à rabat d'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à rabattre l'arrêt rendu le 30 mars 1993 entre les parties ;

Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-70185
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, 20 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1994, pourvoi n°93-70185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.70185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award