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08/06/1994 | FRANCE | N°93-70137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1994, 93-70137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille, Christiane Y..., demeurant et domiciliée ... (Gard), placée sous le régime de la tutelle et représentée par son tuteur légal en exercice, M. Pierre X..., demeurant et domicilié ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations), au profit :

1 / de la commune de Vauvert, sise hôtel de ville à Vauvert (Gard), représentée par son maire en exercice, y domici

lié ès qualités,

2 / de la Société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGAR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille, Christiane Y..., demeurant et domiciliée ... (Gard), placée sous le régime de la tutelle et représentée par son tuteur légal en exercice, M. Pierre X..., demeurant et domicilié ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations), au profit :

1 / de la commune de Vauvert, sise hôtel de ville à Vauvert (Gard), représentée par son maire en exercice, y domicilié ès qualités,

2 / de la Société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), dont le siège social est ..., prise en sa qualité de mandataire de la commune de Vauvert, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 1993) de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, qu'il ressort des décisions rendues que M. Jean-François Monereau, juge de l'expropriation ayant rendu la décision du 9 juin 1992, a irrégulièrement siégé dans la composition de la chambre qui a rendu la décision d'appel du 18 janvier 1993, objet du présent pourvoi ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Nîmes du 28 juin 1993 que la mention de la présence de M. Monereau dans la composition de la cour d'appel résultait d'une erreur matérielle qui a été rectifiée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, comme date de référence celle de l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations) ;

Condamne, ensemble, la commune de Vauvert et la SEGARD à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la commune de Vauvert et de la SEGARD ;

Condamne, ensemble, la commune de Vauvert et la SEGARD aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-70137
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Date de référence - Date du plan d'occupation des sols - Plan à prendre en considération - Plan le plus récent opposable aux tiers.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code de l'urbanisme L213-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1994, pourvoi n°93-70137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.70137
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