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08/06/1994 | FRANCE | N°93-16048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 93-16048


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et M. X..., huissiers de justice associés, ont succédé en 1975 à leur père ; qu'une mésentente les a opposés ; que Mme X... ayant dû être hospitalisée dans un établissement psychiatrique, son frère a saisi le juge des tutelles d'une procédure tendant à la faire placer sous curatelle, mais a été débouté de son action ; que des incidents ont ultérieurement opposé Mme X.... au personnel de l'étude, provoquant une enquête de police et u

n contrôle de la chambre départementale des huissiers de justice ; qu'en 1992, cet ...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et M. X..., huissiers de justice associés, ont succédé en 1975 à leur père ; qu'une mésentente les a opposés ; que Mme X... ayant dû être hospitalisée dans un établissement psychiatrique, son frère a saisi le juge des tutelles d'une procédure tendant à la faire placer sous curatelle, mais a été débouté de son action ; que des incidents ont ultérieurement opposé Mme X.... au personnel de l'étude, provoquant une enquête de police et un contrôle de la chambre départementale des huissiers de justice ; qu'en 1992, cet organisme a assigné Mme X...., en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et de l'article 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, afin qu'il soit constaté que celle-ci était " actuellement inapte à l'exercice normal de ses fonctions en raison de son état de santé ", et a demandé, subsidiairement, que soit ordonnée une expertise médicale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les documents produits par Mme X... permettaient d'écarter les allégations d'insanité d'esprit formulées contre elle, a néanmoins retenu que les manquements répétés de cet huissier de justice à ses obligations professionnelles, établis par les pièces de la procédure, révélaient son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'action de la chambre départementale des huissiers de justice ne tendait qu'à la constatation de l'empêchement de Mme X..., en raison de son état mental, d'assurer l'exercice normal de ses fonctions, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16048
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Huissier de justice - Action de la chambre départementale - Action tendant à la constatation de l'empêchement de l'intéressé d'exercer ses fonctions en raison de son état mental - Décision écartant l'insanité d'esprit et retenant des manquements aux obligations professionnelles .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Inaptitude à l'exercice des fonctions - Etat mental - Action de la chambre départementale aux fins de constater cet état - Décision écartant l'insanité d'esprit et retenant des manquements aux obligations professionnelles - Méconnaissance des termes du litige

Méconnaît les termes de sa saisine et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, après avoir constaté que les documents produits permettent d'écarter les allégations d'insanité d'esprit formulées contre un huissier de justice, retient que les manquements répétés de cet huissier à ses obligations professionnelles révélaient son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions, alors que l'action de la chambre départementale des huissiers de justice ne tendait qu'à la constatation de l'empêchement de cet huissier, en raison de son état mental, d'assurer l'exercice normal de ses fonctions.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°93-16048, Bull. civ. 1994 I N° 204 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 204 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.16048
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