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08/06/1994 | FRANCE | N°92-70362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1994, 92-70362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société immobilière 3F, société anonyme d'HLM dont le siège social est ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Brétigny-sur-Orge, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville à Brétigny-sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société immobilière 3F, société anonyme d'HLM dont le siège social est ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Brétigny-sur-Orge, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville à Brétigny-sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Roger, avocat de la société immobilière 3F, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Brétigny-sur-Orge, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1992), que la commune de Brétigny-sur-Orge a exercé son droit de préemption sur des biens appartenant à la société immobilière 3F et que celle-ci a assigné la commune afin qu'il lui soit enjoint de remettre aux notaires les pièces nécessaires à l'établissement de l'acte notarié ;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande de la société immobilière qui invoquait l'autorité de la chose jugée en retenant que le précédent arrêt du 14 juin 1990 a seulement confirmé le jugement du 3 octobre 1989 en ce qu'il a fixé la valeur du bien, mais a rejeté toutes les autres demandes de la société immobilière 3F et, notamment, le prononcé du transfert de propriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 14 juin 1990 confirmait, dans son dispositif, le jugement du 3 octobre 1989 qui fixait le prix du bien préempté et prononçait le transfert de propriété des parcelles, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen (Chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Brétigny-sur-Orge, envers la société immobilière 3F, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70362
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), 03 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-70362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.70362
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