Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 octobre 1992), que Mme Y..., qui marchait sur la chaussée, est tombée et a été blessée ; que M. X..., qui conduisait son automobile et qui était passé à sa hauteur, s'est arrêté et s'est rendu auprès de la victime ; que Mme Y... l'a assigné ainsi que son assureur la Mutuelle agricole tourangelle (MAT) et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y..., alors que, d'une part, en considérant qu'il était " peu probable " que le véhicule conduit par M. X... soit intervenu dans la chute de Mme Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déboutant Mme Y... de sa demande d'indemnisation, l'implication du véhicule de M. X... étant peu probable et la victime n'apportant pas la preuve d'un lien de causalité entre le fait du véhicule et sa chute, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin est impliqué le conducteur qui, de nuit et par un temps pluvieux, après avoir entendu un " bruit " s'est arrêté et a découvert un piéton gisant au sol près de ce véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident qui a pourtant eu lieu en plein centre ville, à une heure de trafic intense, n'a eu aucun témoin ; que même le mari de la victime n'a rien vu ; qu'aucune trace de choc n'a été remarquée sur la chaussée ; qu'aucune déchirure n'a été constatée sur les vêtements de la victime ; qu'aucun impact n'a été relevé sur la carrosserie du véhicule de M. X... ; qu'enfin Mme Y..., entendue longtemps après les faits par la police, ne donne dans sa déclaration aucune indication sur la marque ou la couleur du véhicule qui l'aurait heurtée ; qu'il ajoute que le Tribunal retient exclusivement les déclarations de M. X... qui, après avoir porté secours à la victime, a déclaré " n'avoir vu le piéton ni avant ni après sa chute mais avoir été alerté par un bruit " ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique ou dubitatif, a pu déduire que le véhicule de M. X... n'était pas impliqué dans l'accident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.