Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1992) statuant sur renvoi après cassation, que la porte d'un hangar appartenant à M. Y... et à Mme X... est tombée alors que M. A... tentait de l'ouvrir et l'a blessé ; que M. A... a demandé la réparation de son préjudice aux propriétaires du hangar, à son locataire, M. Z... et à la Caisse mutuelle complémentaire de l'automobile, du cycle et du motocycle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les propriétaires de l'exploitation agricole, les consorts Y..., responsables du dommage alors que, d'une part, la chute d'une porte ne pouvait être assimilée à une ruine partielle que s'il y avait eu destruction ou dégradation d'une partie du bâtiment ou de la porte et non si la porte était simplement sortie de ses gonds, qu'en exigeant en principe que la chute d'une porte, quel qu'en soit la cause, soit toujours assimilable à la ruine partielle du bâtiment, la cour d'appel aurait violé l'article 1986 du Code civil alors que, d'autre part, en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels la porte pouvait se décrocher et tomber soit par soulèvement en heurtant un obstacle dans son déplacement, soit sous l'effet du vent bien que le jugement n'eut pas statué en ces termes, la cour d'appel l'aurait dénaturé et aurait ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, en ne précisant pas les documents sur lesquels elle se fondait pour retenir que la porte était affectée d'un vice de fabrication, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la porte se déplaçait au moyen d'une roue à gorge glissant sur un rail fixé le long du hangar, que, quoique mobile, elle était incorporée de façon durable à l'immeuble et qu'en raison de son système de fermeture rudimentaire et de son manque de stabilité, elle était affectée d'un vice de construction, la cour d'appel a pu décider que sa chute constituait la ruine partielle du bâtiment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.