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08/06/1994 | FRANCE | N°92-20314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 92-20314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les assurances mutuelles de France groupe Azur, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :

1 / la société à responsabilité limitée "Etablissements Dutrieux", dont le siège social est à Saint-Laurent-de-Ceris (Charente),

2 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le s

iège social est ... (15ème), défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les assurances mutuelles de France groupe Azur, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :

1 / la société à responsabilité limitée "Etablissements Dutrieux", dont le siège social est à Saint-Laurent-de-Ceris (Charente),

2 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème), défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la société anonyme Vallée Labourel, dont le siège est ... (Charente-Maritime),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents :

M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat des assurances mutuelles de France groupe Azur, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Vallée Labourel a confié à la société Dutrieux la rénovation et l'aménagement de deux magasins en imposant l'absence de protection mécanique par grilles ou volets roulants ; que la société Dutrieux a soustraité le lot menuiseries métalliques et vitrages à la miroiterie Aunis et Saintonge ; que dans la nuit du 8 au 9 septembre 1988, des inconnus ont détruit les parcloses extérieures et déposé les vitrages sans les briser ; qu'ils ont dérobé à l'intérieur d'un des magasins des marchandises : le préjudice étant évalué à la somme de 373 267 francs ; que le groupe Azur a versé à son assurée, la société Vallée Labourel la somme de 250 000 francs, limite de sa garantie ; qu'après expertise qui a mis en évidence qu'en l'absence de protection mécanique imposée par le maître de l'ouvrage il y avait lieu pour le maître d'oeuvre de prescrire un vitrage anti-effraction et des profils sûrs avec parcloses fixées et non décrochables de l'extérieur, la société Vallée Labourel et le groupe Azur ont recherché la responsabilité, tant de la société Dutrieux que celle de la miroiterie Aunis Saintonge ;

qu'ils ont donc assigné ces sociétés et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAAF, sollicitant leur condamnation à payer au groupe Azur la somme de 250 000 francs en remboursement de l'indemnité réglée par lui à son assurée, et à cette dernière la

somme de 123 267 francs représentant le reste de son préjudice matériel ; que les sociétés défenderesses ont, pour s'opposer à la demande du groupe Azur, prétendu que celui-ci avait accordé sa garantie en toute connaissance des risques encourus ; qu'après avoir mis hors de cause la société Miroiterie Aunis et Saintonge, l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 1992) a déclaré la société Dutrieux tenue à réparer les entiers dommages subis par la société Vallée Labourel, et l'a condamnée avec son assureur la SMABTP, à payer à cette société le montant du préjudice restant après indemnisation par sa propre compagnie ; que l'arrêt a déclaré le groupe Azur, mal fondé à demander le remboursement de l'indemnité d'assurance versée par lui, en retenant qu'il avait accepté d'accorder sa garantie en connaissance des risques encourus ;

Attendu que le groupe Azur reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article L. 121-12 du Code des assurances, seules sont opposables à l'assureur qui exerce contre le tiers responsable son recours subrogatoire après avoir indemnisé l'assuré, les exceptions que ce tiers aurait pu opposer à l'assuré ; qu'après avoir constaté que le groupe Azur avait indemnisé la société Vallée Labourel du préjudice résultant d'un cambriolage dont elle déclarait la société Dutrieux seule responsable, la cour d'appel a énoncé qu'ayant accordé sa garantie à l'assurée sans examen suffisant du risque, le groupe Azur ne pouvait obtenir de cette société et de son assureur la SMABTP le remboursement de l'indemnité versée ; qu'en statuant ainsi, alors que, subrogé dans les droits de son assurée qu'il avait indemnisée, le groupe Azur ne pouvait se voir opposer d'autres exceptions que celles qui pouvaient être opposées à la société Vallée Labourel, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors que, d'autre part, pour débouter le groupe Azur subrogé dans les droits de la victime, de son action en remboursement dirigée contre le tiers responsable, la cour d'appel a énoncé que c'est en toute connaissance de l'absence de protection efficace contre le vol que cet assureur a accepté d'accorder sa garantie et de couvrir les risques encourus ;

qu'en se bornant à cette affirmation sans établir de la part de l'assureur une intervention libérale à l'égard de l'assuré, impliquant une renonciation à l'exercice de son recours subrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; alors que, en outre, le fait du subrogé ne peut lui faire perdre le bénéfice de son recours contre le tiers responsable du sinistre qu'à la condition d'avoir concouru à la réalisation du dommage ; qu'en retenant à la charge du groupe Azur le fait d'avoir accepté de garantir son assurée sans examen préalable suffisant du risque, alors que cette attitude était sans aucun lien de cause à effet avec la survenance du sinistre dont la société Dutrieux a été déclarée seule responsable, la cour d'appel a, de nouveau, violé le même texte ; alors, enfin, qu'en l'absence de faute de la victime, maître de l'ouvrage, il appartient au maître d'oeuvre responsable de l'insuffisance du système de protection du magasin et à son assureur du supporter l'intégralité de la réparation ;

qu'en retenant à la charge de l'assureur de la victime, l'obligation de s'assurer de l'efficacité du système de protection contre le vol, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du

Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, le groupe Azur a déclaré qu'il ne contestait pas avoir accepté de garantir le risque avec un vitrage Stadip 66-2, et a seulement soutenu que les plans d'installation des parcloses ne lui avaient pas été communiqués et que le risque avait, en fait, été considérablement aggravé par l'erreur de montage ; que les prétentions contenues dans le moyen sont donc nouvelles et, mélangées de fait et de droit, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les assurances mutuelles de France groupe Azur, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20314
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 20 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-20314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20314
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