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08/06/1994 | FRANCE | N°92-19887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 92-19887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° S 92-19.887 formé par la Polyclinique Bordeaux Nord, dont le siège social est ..., contre :

1 / de M. Claude Z...,

2 / de Mme Huguette B..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Saint-André-de-Cubzac (Gironde),

3 / de M. Dominique D...,

4 / de Mlle Nathalie Z..., demeurant ensemble Le Tartas à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), pris tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Julien D...,

5 / de Mme Y..., domiciliée anciennement ... et actuellement Bellevue à Saint-Brice, Cognac (Charente...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° S 92-19.887 formé par la Polyclinique Bordeaux Nord, dont le siège social est ..., contre :

1 / de M. Claude Z...,

2 / de Mme Huguette B..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Saint-André-de-Cubzac (Gironde),

3 / de M. Dominique D...,

4 / de Mlle Nathalie Z..., demeurant ensemble Le Tartas à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), pris tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Julien D...,

5 / de Mme Y..., domiciliée anciennement ... et actuellement Bellevue à Saint-Brice, Cognac (Charente), prise en qualité d'ayant droit de M. C..., administratrice légale de Mlle Alexandra C... et administratrice provisoire de la succession de M. C...,

6 / de M. X..., Henri de Védrines, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Et sur le pourvoi n° 92-20.037/E formé par M. X..., Henri de Védrines, demeurant ..., contre :

1 / de M. Claude Z...,

2 / de Mme Huguette B..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Saint-André-de-Cubzac (Gironde),

3 / de M. Dominique D...,

4 / de Mlle Nathalie Z..., demeurant ensemble Le Tartas à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), pris tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Julien D...,

5 / de la Polyclinique Bordeaux Nord, dont le siège social est ...,

6 / de Mme Y..., domiciliée anciennement ... et actuellement Bellevue à Saint-Brice, Cognac (Charente), prise en qualité d'ayant droit de M. C..., administratrice légale de Mlle Alexandra C... et administratrice provisoire de la succession de M. C..., défendeurs à la cassation, en cassation du même arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B) ;

Les consorts Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans les deux pourvois et dirigé contre M. de Védrines, la Polyclinique de Bordeaux Nord, Mme Y... et M. C... ;

La Polyclinique de Bordeaux Nord, demanderesse au pourvoi n° S 92-19.887, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

M. de Védrines, demandeur au pourvoi n E 92-20.037 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les consorts Z..., demandeurs aux pourvois incident, invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation identique dans les deux pourvois, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure,, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Polyclinique Bordeaux Nord, de Me Le Prado, avocat de M. de Védrines, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z... et D..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint en raison de leur connexité les pourvois n S 92-19.887 et E 92-20.037 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Nathalie Z..., qui arrivait au terme d'une grossesse, a été reçue dans la soirée du 3 janvier 1984 dans la Polyclinique Bordeaux Nord par M. de Védrines, gynécologue-accoucheur, qui devait être relevé de sa garde la nuit même à 0 heure par M. C... ; que le 4 janvier, vers 2 heures l'enfant Julien D... est né en état de grande souffrance neurologique consécutive à une anorexie périnatale ; que, prétendant que tant ces praticiens que la clinique avaient commis des fautes, les consorts A... les ont assignés en responsabilité et réparation du préjudice subi par l'enfant et par eux ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1992) a déclaré M. de Védrines et la Polyclinique Bordeaux Nord, entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accouchement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n S 92-19.887, pris en ses deux branches :

Attendu que la Polyclinique Bordeaux Nord fait grief à l'arrêt d'avoir retenu son entière responsabilité alors, selon le moyen, d'une part, que la subordination juridique se caractérise par le pouvoir pour le commettant de donner des ordres à son préposé, pour l'exécution des fonctions qui sont confiées à ce dernier ; que le lien de préposition peut faire l'objet d'un transfert ; qu'en décidant que la sage-femme était la préposée de la Polyclinique, motifs pris de l'absence des médecins, sans rechercher qui exerçait réellement à son égard un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a dans un premier temps constaté la mise en place du monitoring et le fait de n'avoir pas prévenu à temps le médecin de garde de douleurs anormales de la

patiente, circonstance établissant de façon certaine la faute de la sage-femme en rapport direct avec les séquelles conservées par l'enfant ; qu'en se bornant ensuite à relever une inorganisation de l'établissement consistant en l'absence de mise à disposition immédiate de l'interne de garde et d'un médecin anesthésiste, sans rechercher si cette carence ne résultait pas à nouveau d'une faute de la sage-femme ou du médecin accoucheur, qui n'aurait pas fait appel aux spécialistes compétents en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré, qui ont relevé que M. de Védrines, médecin de garde jusqu'à 0 heure avait, après avoir mis en oeuvre une thérapeutique pouvant déclencher prématurément l'accouchement, quitté la clinique à 21 heures, en abandonnant sans consignes précises sa patiente aux soins d'une sage-femme que la clinique employait, étaient fondés à considérer que cette sage-femme était demeurée sous l'autorité et la dépendance de l'établissement ; qu'ils ont retenu, ensuite, que plus de 3 heures s'étaient écoulées avant la mise en place du monitorage, et que malgré l'existence d'une souffrance foetale aiguë dont la sage-femme ne pouvait avoir aucun doute, celle-ci n'avait appelé M. C... qu'à 1 heure du matin en ne lui donnant qu'une information succincte ; qu'ils ont encore retenu que, lorsque ce praticien, à nouveau alerté un quart d'heure après, avait demandé la réunion en urgence de l'équipe obstétricale, l'intervention n'avait pu être pratiquée que trois quarts d'heure après, en raison de l'inorganisation de l'établissement auquel il appartenait de prendre toutes dispositions pour que l'interne de garde soit en mesure de pallier les défaillances du personnel et pour qu'un médecin anesthésite soit immédiatement mis à la disposition du chirurgien et du malade ; que de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la Polyclinique avait engagé sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° E 92-20.037 :

Attendu que M. de Védrines fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le moyen, d'une part, qu'un médecin, même aurait-il négligé de prendre certaines précautions, ne peut se voir imputer une faute que si ces précautions étaient nécessaires et pouvaient seules permettre de faire face à la situation dans laquelle se trouvait la malade ; qu'en déclarant fautif le départ du praticien de la clinique, alors qu'il pouvait être joint à son domicile à tout instant et dans les délais lui permettant d'intervenir "en temps utile", la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir rappelé les hésitations des experts et leurs avis divergents quant à la nécessité et même l'opportunité de l'administration de prostaglandines, ne pouvait qualifier cet acte médical d'intempestif et retenir une faute à la charge de M. de Védrines, sans préciser en quoi cette prescription était contraire aux données de la science ;

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ; alors enfin, que la cour d'appel, qui a retenu que, prévenu à temps par la sage-femme, ce praticien aurait pu extraire l'enfant en temps utile,

a, de ce fait, admis l'absence de lien de causalité entre l'administration des prostaglandines et les dommages subis par l'enfant ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité du médecin, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'état de Mme Z..., âgée de 19 ans, exigeait une surveillance d'autant plus étroite qu'elle était primipare et présentait un bassin rétréci transversalement ; qu'elle a retenu que le médecin avait quitté la clinique à 21 heures, en abandonnant cette patiente aux soins de la sage-femme sans donner à celle-ci de consignes précises, et qu'à aucun moment il n'avait cherché à s'enquérir auprès d'elle des suites d'une prescription médicale dont aucun praticien normalement compétent n'ignore qu'elle peut déclencher prématurément le travail de l'accouchement ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a caractérisé la faute en relation avec le dommage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, de ce même pourvoi et les moyens uniques des pourvois incidents, qui sont identiques :

Attendu que M. de Védrines et les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. C... devait être mis hors de cause alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme l'y invitait M. de Védrines dans ses conclusions, si M. C... n'avait pas commis une faute en alertant tardivement le SAMU et en ne faisant pas appel au pédiatre de la Polyclinique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en dépit d'un premier appel téléphonique, qui en lui-même impliquait l'urgence puisqu'il est intervenu à 1 heure du matin, M. C... n'a pas jugé utile de se déplacer immédiatement ; qu'en considérant néanmoins que cette abstention n'était pas fautive, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, sans prévenir le médecin de garde afin qu'il fût procédé à une extraction de l'enfant en temps utile, la sage-femme avait laissé s'installer, nonobstant l'abaissement progressif et très inquiétant du rythme cardiaque foetal, une souffrance foetale aiguë, et qu'elle avait attendu une heure du matin pour donner à M. C... une information succincte ; que la cour d'appel, qui a considéré que lors de l'intervention de ce second praticien les chances de sauver l'enfant étaient irrémédiablement compromises, n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées ainsi rendues inopérantes, et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts Z... sollicitent sur le fondement de ce texte la condamnation de la Polyclinique d'une part, et de M. de Védrines d'autre part, à leur payer, chacun, la somme de 10 000 francs, que Mme Y..., qui agit en qualité d'ayant droit de M. C... décédé, d'administratrice légale de Mlle C... et d'administratrice provisoire de la succession de M. C..., sollicite les mêmes condamnations ;

Attendu que la Polyclinique de Bordeaux Nord sollicite sur le même fondement l'allocation d'une somme de 9 250 francs ;

Attendu, qu'en équité, il convient d'accueillir les demandes des consorts Z... et de Mme Y... ;

Que la Polyclinique qui succombe en ses prétentions ne peut prétendre au bénéfice de ce texte ;

Et attendu que le pourvoi de M. de Védrines revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incidents ;

Condamne M. de Védrines a une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor public ; le condamne aux dépens des pourvois principal et incident n° E 92-20.037 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne la Polyclinique de Bordeaux Nord aux dépens des pourvois principal et incident n° S 92-19.887 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la Polyclinique Bordeaux Nord à payer dix mille francs d'une part aux consorts A..., et d'autre part à Mme Y... ;

Condamne sur le même fondement M. de Védrines à payer dix mille francs d'une part aux consorts A... et d'autre part à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


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