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08/06/1994 | FRANCE | N°92-18557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 1994, 92-18557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C..., Aimable A..., demeurant lieu-dit "Le Buisson" à Saint-Rigomer-des-Bois (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :

1 ) de Mme Marie-France X..., née Z..., demeurant "Les Tourelles" à Neufchâtel-en-Saosnois (Sarthe),

2 ) de Mme Annette D..., née B..., demeurant "La Grouas" à Neufchâtel-en-Saosnois (Sarthe),

3 ) de M. Yves Y..., demeurant "

La Piterie" au Chevain (Sarthe),

4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C..., Aimable A..., demeurant lieu-dit "Le Buisson" à Saint-Rigomer-des-Bois (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :

1 ) de Mme Marie-France X..., née Z..., demeurant "Les Tourelles" à Neufchâtel-en-Saosnois (Sarthe),

2 ) de Mme Annette D..., née B..., demeurant "La Grouas" à Neufchâtel-en-Saosnois (Sarthe),

3 ) de M. Yves Y..., demeurant "La Piterie" au Chevain (Sarthe),

4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de la Sarthe et contre Mme D... ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 octobre 1991), qu'un chien appartenant à M. Y... et confié à M. A... ayant fait irruption sur une chaussée, Mme X..., qui circulait en automobile, a freiné et que Mme D..., qui suivait à motocyclette, n'a pu éviter de la heurter par l'arrière ; qu'ayant été blessée, Mme D... a assigné Mme X..., M. Y... et M. A... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en tant que dirigée contre Mme X... et de l'avoir accueillie pour moitié en tant que dirigée contre M. A..., alors que, d'une part en ne précisant pas en quoi la circonstance que le chien de M. Y... se trouvait depuis quelques jours chez M. A... avait entraîné un transfert des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur le chien, et en affirmant purement et simplement que M. A... avait la garde du chien au moment de l'accident, les juges d'appel n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1385 du Code civil ; alors que, d'autre part, on ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard de cette disposition en faisant valoir que le transfert de la garde n'était pas contesté par les parties, l'absence de contestation sur un point de droit ne pouvant à lui seul fonder la conviction du juge ; alors qu'enfin les juges d'appel, qui ne se sont pas expliqués sur le moyen, expressément formulé dans les conclusions de M. A... et selon lequel Mme X... aurait commis une faute en roulant à une vitesse supérieure à celle autorisée par le Code de la route, auraient violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le chien de M. Y... était en pension chez M. A... depuis trois ou quatre jours, et que Mme X... n'avait commis aucune faute en réduisant brusquement l'allure de son véhicule, son freinage étant justifié par l'irruption de chiens sur la chaussée ;

Que, de ces énonciations, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel, sans se fonder sur le fait que le transfert de la garde n'était pas contesté, a pu déduire que M. Y... avait transféré à M. A... les pouvoirs d'usage de contrôle et de direction, constitutifs de la garde de l'animal, qu'il n'était plus lui même en mesure d'exercer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-18557
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Garde - Gardien - Chien mis en pension chez un tiers - Transfert des pouvoirs d'usage de contrôle et de direction sur l'animal - Irruption du chien sur la chaussée - Accident occasionné par un véhicule pour éviter le chien - Responsabilité du conducteur (non).


Références :

Code civil 1382 et 1385

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-18557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18557
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