Sur le moyen unique :
Vu les articles 2244 et 2270 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1992), que la société coopérative d'habitations à loyer modéré Le Home familial et La Maisonnette (la Socofam) ayant fait construire un ensemble pavillonnaire par l'entreprise société Fougerolle, avec la participation du Bureau d'Etudes OTH infrastructure, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Z..., architectes, a assigné ces constructeurs en réparation des désordres apparus après les réceptions prononcées en 1972 et 1973 dans un certain nombre de pavillons ; que les époux Y..., acquéreurs de l'un de ces pavillons, sont intervenus en cause d'appel ;
Attendu que, pour déclarer cette intervention irrecevable, l'arrêt retient que les époux Y..., attributaires de la garantie décennale transmise par l'acte d'acquisition, et venant aux droits de la Socofam, maître de l'ouvrage, ne sont intervenus à l'encontre des constructeurs, en invoquant l'aggravation des fissurations de leur pavillon malgré l'exécution des réfections préconisées par l'expert, que par conclusions du 26 septembre 1990, plus de 10 ans après l'expiration du nouveau délai décennal ayant couru depuis l'assignation interruptive délivrée par la Socofam les 16 et 17 mai 1979 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de l'assignation se prolonge pendant la durée de l'instance tant que le litige n'a pas trouvé sa solution définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose la demande en intervention des époux Y..., l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.