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08/06/1994 | FRANCE | N°92-17926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 92-17926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée SPPA (Société parisienne de promotion artistique), dont le siège social est au ... (16e),

2 / la société à responsabilité limitée Francis X... music, dont le siège social est au ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la société anony

me Drouot assurances, dont le siège social est Grande Arche, Paroi Nord à Nanterre (Hauts-de-Seine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée SPPA (Société parisienne de promotion artistique), dont le siège social est au ... (16e),

2 / la société à responsabilité limitée Francis X... music, dont le siège social est au ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la société anonyme Drouot assurances, dont le siège social est Grande Arche, Paroi Nord à Nanterre (Hauts-de-Seine),

2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic, le Cabinet Peltereau, dont le siège est au ... (8e), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents :

M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Roger, avocat des société SPPA et Francis X... music, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances IARD, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société parisienne de promotion artistique (SPPA) et la société Francis X... music (FDM), respectivement propriétaire et locataire d'un immeuble, dans lequel elles exercent leurs activités, sis ... et dont la couverture, en terrasse, constitue le sol d'une cour intérieure de l'immeuble ..., ont souscrit, auprès de la compagnie Drouot assurances, aux droits de laquelle vient actuellement la compagnie Axa assurances, une police garantissant les pertes d'exploitation qu'elles pourraient subir à la suite de dégâts des eaux ; qu'elles ont déclaré à cette compagnie un sinistre survenu le 4 août 1987 ; qu'elles l'ont assignée, en 1989, pour obtenir le remboursement du coût d'une location d'une pièce dans un hôtel voisin du 2 mai au 1er août 1988, période au cours de laquelle certains de leurs locaux auraient été rendus inutilisables par suite de l'exécution de travaux de réfection de la cour-terrasse les surplombant ainsi que celui d'une prime exceptionnelle accordée à leurs employés en raison de la dégradation de leurs conditions de travail ;

qu'elles ont, en outre, sollicité le prononcé d'une mesure d'expertise pour permettre la détermination de leurs pertes d'exploitation dans les douze mois ayant suivi le sinistre du 4 août

1987 ; que la société Axa assurances IARD s'est opposée à ces demandes et a formé, à titre subsidiaire, un recours en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires du ... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 avril 1992) a débouté les sociétés SPPA et FDM de l'ensemble de leurs demandes et déclaré sans objet le recours en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

Attendu que les sociétés SPPA et FDM font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa assurances, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, qu'il résultait des pièces produites que le préjudice invoqué avait pour origine non un dégât des eaux, mais l'exécution de travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse-toiture en raison de sa vétusté, la cour d'appel aurait privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il existe une relation causale entre un fait et un dommage lorsque le fait générateur a aggravé le dommage qui, sans lui, se serait tout de même produit, mais n'aurait pas été identique ; qu'en ne recherchant pas si, en l'absence de dégât des eaux, les travaux de réfection n'auraient pu être exécutés au cours d'une période plus propice et dans des conditions moins préjudiciables pour elles, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, désigné et analysé les pièces et documents au vu desquels elle a estimé que les préjudices, dont l'indemnisation était sollicitée, avaient pour origine, non pas le dégât des eaux du 4 août 1987, mais l'exécution des travaux de réfection nécessités par l'état défectueux de la terrasse appartenant au syndicat des copropriétaires du ... ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions produites que les sociétés SPPA et FDM aient soutenu devant la cour d'appel le moyen invoqué dans la seconde branche du moyen de leur pourvoi ;

D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche, n'est pas fondé et qui, dans sa seconde branche, est nouveau, mélangé de droit et de fait et, partant, irrecevable ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attend que la compagnie Axa assurances iARD sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPPA et la société FDM, envers la société Axa assurances IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Les condamne également à payer à la compagnie Axa assurances une somme de dix mille francs et au syndicat des copropriétaires du ... une somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17926
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), 17 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-17926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17926
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