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08/06/1994 | FRANCE | N°92-17713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 92-17713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense 10, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Détente cheminée, dont le siège est à Vannes (Morbihan), zone commerciale du Poulfanc, route de Séné,

2 / du Groupe des assura

nces nationales (GAN), société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense 10, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Détente cheminée, dont le siège est à Vannes (Morbihan), zone commerciale du Poulfanc, route de Séné,

2 / du Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ...,

3 / de M. Joseph Y..., demeurant à Baud (Morbihan), rue du Glévir,

4 / de la Mutuelle artisanale de France (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Détente cheminée, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Groupe des assurances nationales, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 13 janvier 1987, après exécution par M. Y..., à la demande de la société Détente cheminée, de travaux de pose d'une cheminée que celle-ci avait vendue à M. X... et qu'elle s'était engagée à installer, un incendie, dû à une mauvaise implantation du conduit, a endommagé la maison de ce dernier ; que le Groupe des assurances nationales (GAN) ayant indemnisé son assuré, M. X..., et le locataire de celui-ci, des préjudices par eux subis, a assigné en remboursement la société Détente cheminée et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, ainsi que M. Y... ; que la compagnie Préservatrice foncière a dénié sa garantie, en invoquant une clause insérée dans l'avenant intitulé : "Responsabilité civile après livraison" et aux termes de laquelle ne sont jamais compris dans la garantie les dommages à la "construction" ou à "l'ouvrage préexistant" ; que l'arrêt attaqué, après avoir mis hors de cause M. Y... et déclaré la société Détente cheminée seule responsable du sinistre, a dit que la compagnie Préservatrice foncière serait tenue de garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre et l'a condamnée, en conséquence, in solidum avec la société Détente cheminée à payer au GAN une somme de 168 702 francs ;

Sur le second moyen :

Attendu que la compagnie Préservatrice foncière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. Y..., au motif qu'il n'était pas le sous-traitant de la société Détente cheminée, alors que le contrat de sous-traitance n'exclut pas toute possibilité de contrôle par l'entrepreneur principal de la réalisation technique des prestations du sous-traitant et qu'en refusant la qualification de sous-traitant à M. Y..., sans caractériser un lien de subordination entre celui-ci et ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1779 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'expertise diligentée par le GAN et d'une attestation de M. X... que M. Y..., rémunéré comme simple tâcheron par la société Détente cheminée, avait effectué les travaux de pose de la cheminée en se conformant aux instructions précises données par les responsables de cette société qui n'avaient pas pris la précaution de vérifier que l'emplacement prévu correspondait au boisseau existant ;

qu'elle en a exactement déduit que M. Y... avait agi en qualité de préposé de ladite société et non pas comme sous-traitant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la compagnie Préservatrice foncière tenue à garantie, la cour d'appel a relevé que l'avenant contenant la clause précitée était inapplicable au sinistre, celui-ci étant déjà réalisé lors de la signature, le 6 février 1987, de cet acte ;

Attendu qu'en relevant d'office ce moyen tiré de la date d'application de l'avenant, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Détente cheminée réclame à la compagnie Préservatrice foncière la somme de 13 000 francs en application de ce texte ; que le GAN sollicite la condamnation de ladite compagnie à lui payer la somme de 10 000 francs sur le même fondement ;

Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie Préservatrice foncière tenue de garantir son assurée, la société Détente cheminée, de toute condamnation prononcée à son encontre et en ce qu'il a, en conséquence, prononcé des condamnations contre cette compagnie, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Rejette les demandes formées par la société Détente cheminée et par le GAN sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Détente cheminée aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17713
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Assurance responsabilité - Avenant contenant une exclusion de garantie - Moyen tiré de la date du sinistre, antérieure à celle de la signature de l'avenant.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-17713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17713
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