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08/06/1994 | FRANCE | N°92-16910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 92-16910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'avocats Michaud, X..., Y..., dont le siège est ... (Seine-et-Marne), représentée par M. Michaud, avocat associé, M. X..., avocat associé, et M. Y..., avocat associé, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :

1 ) de la société Richard Nissan, société anonyme dont le siège est ... (Yvelines),

2 ) de M. Michel Z..., demeurant

... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'avocats Michaud, X..., Y..., dont le siège est ... (Seine-et-Marne), représentée par M. Michaud, avocat associé, M. X..., avocat associé, et M. Y..., avocat associé, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :

1 ) de la société Richard Nissan, société anonyme dont le siège est ... (Yvelines),

2 ) de M. Michel Z..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP d'avocats Michaud, X..., Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Richard Nissan, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Richard Nissan, créancière de la société MDA pour la somme de 1 245 777,63 francs, a chargé M. Z..., avocat au barreau de Versailles, de recouvrer sa créance contre sa débitrice, mise en liquidation des biens, et contre son gérant, M. A..., qui s'était porté caution ;

qu'en janvier 1987, M. Z... a demandé à la SCP Michaud, X..., Y..., avocat au barreau de Melun, de faire toutes diligences pour inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. A... ; que l'immeuble a été vendu en octobre 1987 sans que cette hypothèque ait été inscrite ;

qu'entre-temps, diverses autres inscriptions avaient été prises ;

que, n'ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, la société Richard Nissan a assigné la SCP Michaud, X..., Y... en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP Michaud, X..., Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à la société Richard Nissan la somme de 996 966,23 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la perte d'une chance ne peut donner lieu à réparation intégrale du dommage qui en est résulté, le juge devant tenir compte de l'aléa affectant la chance perdue ;

qu'en la condamnant à réparer l'entier dommage subi par la société Richard Nissan, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, si l'hypothèque requise avait été inscrite en temps utile, la société Richard Nissan n'aurait été primée que par la BNP, colloquée pour la somme de 103 033,67 francs, la cour d'appel a souverainement estimé que, l'immeuble ayant été vendu 1 100 000 francs, le préjudice subi par la cliente de la SCP Michaud, X..., Y... était égal à la différence entre ces deux sommes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP Michaud, X..., Y... de son appel en garantie contre M. Z..., alors, selon le moyen, que cet avocat qui, en qualité de mandataire, s'était substitué un tiers, devait contrôler que ce dernier avait bien procédé à l'inscription d'hypothèque provisoire qui lui avait été confiée et que cette inscription avait été suivie d'une assignation au fond de nature à permettre une inscription définitive de la sûreté ; qu'en se bornant à énoncer que M. Z... n'avait commis aucune faute en remettant les pièces nécessaires à l'exécution du mandat et qu'il s'était enquis de la suite donnée au dossier pour en informer sa cliente, sans constater qu'il avait contrôlé la bonne exécution du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1994 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Richard Nissan n'avait pas formé d'action en responsabilité contre M. Z..., la cour d'appel énonce que l'action en garantie de la SCP Michaud, X..., Y... contre cet avocat doit être appréciée en fonction de leurs obligations réciproques fondées sur leurs relations personnelles d'avocat postulant et de "dominus litis" ; qu'ayant constaté que M. Z... avait donné à la SCP des instructions suffisantes et lui avait remis les pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission, elle a pu en déduire que cet avocat n'avait pas manqué aux obligations qu'il avait contractées à son égard ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Michaud, X..., Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

la condamne, envers la société Richard Nissan et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne à payer à M. Z... la somme de dix mille francs et à la société Richard Nissan celle de onze mille huit cent soixante francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16910
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) AVOCAT - Responsabilité - Mission de recouvrer une créance - Avocat dominus litis - Mandat donné à un confrère postulant d'un autre barreau de prendre une hypothèque provisoire sur un bien du débiteur - Omission du postulant - Action en garantie du postulant contre l'avocat dominus litis - Absence de manquement de ce dernier à ses obligations.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-16910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16910
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