La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1994 | FRANCE | N°92-15703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 92-15703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U/92-15.703 formé par :

1 ) la société Lynx Alarm Provence sise Agence des Milles, zone industrielle 42, Georges X..., Les Milles (Bouches-du-Rhône),

2 ) la société Cepad, société anonyme, sise ... (Seine-Saint-Denis), CONTRE :

1 ) la société Le Continent, société anonyme, sise ... (2ème),

2 ) la société Somatrim, société à responsabilité limitée, sise ... (Bouches-du-Rhône),

II - Sur le pourvoi n° C/92

-16.562 formé par :

1 ) la société Cepad,

2 ) la société Lynx Alarm Provence, CONTRE :

1 ) la société Somatrim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U/92-15.703 formé par :

1 ) la société Lynx Alarm Provence sise Agence des Milles, zone industrielle 42, Georges X..., Les Milles (Bouches-du-Rhône),

2 ) la société Cepad, société anonyme, sise ... (Seine-Saint-Denis), CONTRE :

1 ) la société Le Continent, société anonyme, sise ... (2ème),

2 ) la société Somatrim, société à responsabilité limitée, sise ... (Bouches-du-Rhône),

II - Sur le pourvoi n° C/92-16.562 formé par :

1 ) la société Cepad,

2 ) la société Lynx Alarm Provence, CONTRE :

1 ) la société Somatrim,

2 ) la société Le Continent,

III - Sur le pourvoi n° S/92-18.093 formé par la société Somatrim, CONTRE :

1 ) la société Cepad,

2 ) la société Lynx Alarm Provence,

3 ) la société Le Continent, en cassation du même arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre B),

Les sociétés Lynx Alarm Provence et Cepad, demanderesses aux pourvois n° s U/92-15.703 et C/92-16.562, invoquent à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Somatrim, demanderesse au pourvoi n S/92-18.093, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des sociétés Lynx Alarm Provence et Cepad, de Me Hemery, avocat de la société Le Continent, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Somatrim, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° s U/92-15.073, C/92-16.562 et S/92-18.093 ;

Sur les moyens uniques réunis des deux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 25 mars 1992), après avoir énoncé à bon droit que l'installateur d'un système d'alarme est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne le déclenchement des signaux d'alerte à distance en cas d'effraction, a constaté qu'à l'occasion d'un cambriolage commis dans les locaux de la société Somatrin le système d'alarme avec télé surveillance installé par les sociétés Lynx Alarm Provence et Cepad n'avait pas fonctionné et qu'en outre les tests de contrôle, qui devaient se déclencher toutes les deux heures, n'avaient pas été émis pendant plus de sept heures entre l'heure du vol et sa découverte ; que ces défaillances ayant empêché toute intervention de la police, la cour d'appel a pu en déduire que les sociétés Lynx et Cepad devaient réparer le préjudice en résultant, dont elle a souverainement fixé le montant à 500 000 francs, le montant du vol étant de 900 000 francs ; qu'enfin, ayant exactement retenu que les défaillances du système constituaient une faute lourde de la part des sociétés Lynx et Cépad, c'est justement que l'arrêt en a déduit que ces sociétés ne pouvaient invoquer une clause limitant leur responsabilité;que les moyens des deux pourvois ne peuvent donc être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi formé par les sociétés Lynx Alarm Provence et CEPAD est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Lynx Alarm Provence et Cepad, globalement, à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;

les condamne aux dépens des pourvois n° U/92-15.703 et n C/92-16.562 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne la société Somatrim aux dépens du pourvoi n° S/92-18.093 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15703
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Installateur d'un système d'alarme - Etendue - Déclenchement du signal d'alerte en cas d'effraction - Absence de fonctionnement - Responsabilité de l'installateur - Faute lourde - Effet - Exclusion de la clause limitative de responsabilité.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-15703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award