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08/06/1994 | FRANCE | N°92-14262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 92-14262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de M. Gabriel X..., notaire, demeurant rue des Acacias à Lignes (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de M. Gabriel X..., notaire, demeurant rue des Acacias à Lignes (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents :

M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir acquis un immeuble courant 1986, M. Y..., marchand de biens a fait procéder à sa rénovation, et l'a revendu, selon compromis de vente du 4 novembre 1986, à la SCI Jean Moulin ; que l'acte authentique, dressé par M. X..., notaire, le 31 janvier 1987, a mentionné que la vente était soumise au régime des droits d'enregistrement ;

qu'à la suite d'un redressement fiscal M. Y... a recherché la responsabilité du notaire en lui reprochant d'avoir commis une faute lors de la rédaction de l'acte authentique, alors que dans le compromis qu'il avait rédigé il avait mentionné un prix hors taxe plus taxe à la valeur ajoutée ;

que M. X... a contesté avoir commis une faute en opposant que l'assujettissement de l'opération aux dispositions de l'article 257-7 du Code général des impôts suppose la justification de travaux de rénovation importants et que M. Y..., malgré ses demandes répetées en temps utile, ne lui avait adressé aucune facture justificative ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 1992) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à raison de l'obligation de conseil à laquelle il est tenu commet une faute le notaire qui soumet une vente à un régime inapproprié ; qu'en considérant que M. X... n'était pas responsable du redressement fiscal notifié à M. Y... pour avoir vendu un bien selon le régime fiscal des droits d'enregistrement quand la TVA immobilière était applicable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

alors, d'autre part, que le notaire est tenu, en tant que rédacteur d'actes d'éclairer les parties sur la portée et les conséquences de l'acte qu'elles concluent devant lui ;

qu'en considérant que M. X... n'avait pas manqué à son obligation de conseil sans rechercher s'il avait éclairé les parties sur la portée et les conséquences de la soumission de la vente aux droits

d'enregistrement, quand celles-ci avaient manifesté leur intention d'opter pour la TVA immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors que, enfin, le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; que la cour d'appel qui a considéré que M. X... avait satisfait à son devoir de conseil au motif que les régimes fiscaux susceptibles d'être appliqués aux ventes immobilières ne pouvaient guère être ignorés par M. Y... marchand de biens a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans statuer par un motif hypothétique, la cour d'appel a considéré, à bon droit, que l'obligation de conseil du notaire revêt un caractère moins impératif à l'égard du marchand de biens, coutumier des opérations de revente et des avantages des différents régimes de fiscalité susceptibles d'y être appliqués ;

qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que le régime de taxation avait été évoqué entre les parties et le notaire antérieurement à la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a justement énoncé que le régime applicable ne pouvait être déterminé que compte tenu de la nature et du volume des travaux de rénovation entrepris dans l'immeuble ;

qu'elle a retenu que M. Y... n'avait jamais produit les factures de travaux de rénovation que le notaire lui avait réclamées à plusieurs reprises ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute en assujettissant la cession dans l'acte définitif aux seuls droits d'enregistrement ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14262
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Obligations - Devoir de conseil - Etendue - Caractère moins impératif à l'égard des marchands de biens informés des règles fiscales.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-14262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14262
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