AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., demeurant La Grance, Penen (Maine-et-Loire), Montreuil-Belfroiy, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de M. Didier B..., demeurant ... (Val-d'Oise),
2 / de Mme Huguette B... née Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
3 / de M. Alain Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
4 / de M. Robert A..., demeurant ... (Val-d'Oise),
5 / de Mme Jeanne A..., demeurant ... (Val-d'Oise),
6 / de Mme Yvette X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
7 / de M. Charles, Henri Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société SCI de l'avenue de la Gare à Goussainville (Val-d'Oise), et de la société anonyme Etablissements André B..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Henri B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant procédé elle-même à la vérification des signatures, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence de dissemblance avec une signature de comparaison sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que M. Henri B... n'établissait pas qu'il avait préalablement utilisé les moyens d'information à sa disposition, ni que la société civile immobilière était dans l'impossibilité de pourvoir à son administration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.