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08/06/1994 | FRANCE | N°92-11652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1994, 92-11652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Pierre, Jean Y..., ayant demeuré ... (7e), actuellement ... (7e),

2 ) M. Régis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Boège II", dont le siège social est chef-lieu à Boège (Haute-Savoie), pris en la personne de son syndic, M. Gauthier Z..., domicilié en cette qualité audit

siège,

2 ) de M. Joseph, Bernard B..., demeurant chef-lieu à Boège (Haute-Savoie),

3 ) d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Pierre, Jean Y..., ayant demeuré ... (7e), actuellement ... (7e),

2 ) M. Régis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Boège II", dont le siège social est chef-lieu à Boège (Haute-Savoie), pris en la personne de son syndic, M. Gauthier Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) de M. Joseph, Bernard B..., demeurant chef-lieu à Boège (Haute-Savoie),

3 ) de M. Guy X..., syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière Vert Val, lieu-dit "Chez Dupuis", à Boège (Haute-Savoie), demeurant Résidence Le Médicis, 15, avenue des Allobroges à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Boège II", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer recevable le syndicat des copropriétaires en son action en responsabilité contre MM. Y... et A..., architectes, l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 janvier 1992), partiellement avant-dire droit, retient que l'assemblée générale des copropriétaires a, le 16 janvier 1978, donné mandat au syndic d'engager des poursuites en vue de l'achèvement des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que le procès-verbal de cette assemblée générale a été communiqué par le syndicat, suivant bordereau du 3 mars 1992, après le prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Boège II à Boège aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11652
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Copropriété - Décision déclarant recevable l'action du syndicat - Décision visant le mandat donné au syndic pour une assemblée générale des copropriétaires - Procès verbal de cette assemblée communiqué par le syndicat postérieurement à l'arrêt.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-11652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11652
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