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08/06/1994 | FRANCE | N°92-11406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1994, 92-11406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société à responsabilité limitée Manoir de Rouesse, dont le siège social est ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 19

94, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société à responsabilité limitée Manoir de Rouesse, dont le siège social est ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Manoir de Rouesse, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 1992), que la société Manoir de Rouesse, maître de l'ouvrage, représentée par M. Mesnil, coassocié avec Mme Y..., a, par contrat du 4 août 1987, chargé M. X..., d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la transformation d'un manoir qu'elle avait acquis pour l'exercice d'une activité commerciale ; que, prétendant que le maître d'oeuvre avait manqué à son devoir de conseil, en sous-évaluant le coût des travaux nécessaires, le maître de l'ouvrage a assigné le maître d'oeuvre en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité partielle à l'égard du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en laissant sans réponse le moyen précis du maître d'oeuvre qui faisait valoir qu'il n'avait commis aucune faute dès lors que les travaux pourraient être envisagés pour le coût considéré et qu'il convenait seulement de lui laisser le temps nécessaire pour terminer sa mission et la mener à bien ; qu'il avait, comme il le fallait, débuté sa mission par la recherche d'un coût global des travaux et qu'il s'apprêtait, lors de la rupture unilatérale du contrat par la société Manoir de Rouesse, à lancer un second appel d'offres à l'effet de réduire ce coût pour l'approcher mieux encore de l'enveloppe financière détenue par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, le maître d'oeuvre souscrit une obligation de conseil à l'égard de son client dès lors que celui-ci n'a aucune compétence particulière en matière de travaux ; qu'il résultait tant du rapport d'expertise que des constatations du jugement de première instance confirmé en appel que le maître d'ouvrage avait estimé pouvoir prendre en charge lui-même certains travaux ; qu'il connaissait parfaitement le coût réel des

travaux, sensiblement égal à celui obtenu par le maître d'oeuvre et ne pouvait raisonnablement espérer en réduire le montant sans réduction des prestations souhaitées ; qu'ayant ainsi caractérisé la connaissance en matière de travaux du maître d'ouvrage, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que M. X... avait manqué à son obligation de conseil n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, après avoir établi le descriptif, maintenu une évaluation provisionnelle de 1 300 000 francs, alors que le coût des travaux demandés par le maître de l'ouvrage s'élevait à 1 828 000 francs hors taxes et adopté les conclusions de l'expert précisant que M. Mesnil n'était pas en mesure d'apprécier le sérieux et la qualité des devis servant de base à son plan de financement, la cour d'appel, qui a ainsi exclu la connaissance par le maître de l'ouvrage du coût des travaux litigieux et qui a exactement retenu que le maître d'oeuvre avait, en raison de la différence très importante d'évaluation, manqué à son obligation de conseil, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à réparer le préjudice subi par les deux associés de la société Manoir de Rouesse pour perte de rentrée d'argent pendant deux ans, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la réparation d'un préjudice qui ne lui était pas demandée, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tenant compte d'un préjudice individuel des deux associés de la SARL qui n'avait pas été invoqué devant eux et dont il n'avait pu être débattu contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en accordant réparation d'un préjudice subi individuellement par les associés de la SARL qui n'étaient ni parties au contrat de louage d'ouvrage, ni parties à l'instance, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qui n'était pas personnel à la société demanderesse à l'instance et violé les articles 1147 et 1382 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la société Manoir de Rouesse ayant, dans son assignation, invoqué comme éléments de préjudice l'impossibilité d'ouverture de l'établissement prévue pour mai 1988 et la cessation par ses deux associés du travail qu'ils assumaient depuis fin 1987, pour se consacrer entièrement à leur projet, la cour d'appel a statué sur des demandes soumises à son examen et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire ;

Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que ces chefs de préjudice n'étaient pas personnels à la société "Manoir de Rouesse", le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à la société Manoir de Rouesse la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers la société Manoir de Rouesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11406
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), 07 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-11406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11406
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