La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1994 | FRANCE | N°92-10086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1994, 92-10086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Ferme du Ruisseau, dont le siège est ... (Eure), représentée par sa gérante, Mme Jeanne X..., demeurant ... (5e) et domiciliée audit siège de la SCI, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :

1 ) M. Bernard Z..., demeurant 12, résidence Orée d'Hastings à Caen (Calvados),

2 ) la Société Générale, dont le siège est ...

(9e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Ferme du Ruisseau, dont le siège est ... (Eure), représentée par sa gérante, Mme Jeanne X..., demeurant ... (5e) et domiciliée audit siège de la SCI, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :

1 ) M. Bernard Z..., demeurant 12, résidence Orée d'Hastings à Caen (Calvados),

2 ) la Société Générale, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI la Ferme du Ruisseau, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 novembre 1991), qu'aux termes d'un procès-verbal, en date du 5 septembre 1984, de l'assemblée générale de la société civile immobilière "La Ferme du Ruisseau" (SCI), comprenant deux associés, Mme X... qui en assumait la gérance, et M. Y..., et qui ne pouvait, aux termes de ses statuts, consentir une affectation hypothécaire qu'à l'unanimité de ses associés, ceux-ci ont décidé de porter la SCI, caution hypothécaire d'une ouverture de crédit faite par la Société Générale (la banque) au profit de la société SNOB, qui employait le fils de Mme X... ; que cette dernière, ès qualités, a, le 10 septembre 1984, signé l'acte de cautionnement hypothécaire et que la banque, n'ayant pas été remboursée, a fait délivrer, le 10 février 1987, un commandement aux fins de saisie-immobilière, auquel la SCI a fait opposition le 11 mars 1987 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de son opposition, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des articles 1317 et 1318 du Code civil, l'acte authentique qui n'est pas signé par toutes les parties est nul d'une nullité absolue ; qu'en refusant, en l'espèce, d'annuler le procès-verbal litigieux dont elle constatait le vice de forme, alors que la société était en droit de se prévaloir de cette nullité, quand bien même elle aurait été responsable de l'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1318 du Code civil et la règle "nemo auditur" ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 septembre 1984 étant entaché d'une nullité absolue imputable à Mme X..., en sa qualité de gérante, la SCI ne pouvait se prévaloir de cette nullité à l'égard de la banque qui n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI la Ferme du Ruisseau, envers M. Z... et la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10086
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAUDE - Cautionnement - Engagement souscrit par une société civile - Opposition de la caution au paiement - Opposition fondée sur la nullité du procès verbal de l'assemblée générale de la société autorisant le cautionnement - Application de la règle némo auditur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-10086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award