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08/06/1994 | FRANCE | N°91-13226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 91-13226


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite du décès, par noyade, de son mari, Mme X... a assigné la compagnie Assurance groupe de Paris (AGP) aux droits de laquelle vient la compagnie La Paternelle, en paiement de l'indemnité prévue en cas d'accident corporel par le contrat d'assurance complémentaire souscrit auprès de cet assureur ; que ce dernier a contesté sa garantie en prétendant que Michel X... s'était suicidé ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué énonce, après avoir constaté que les causes du d

écès demeuraient indéterminées, que le contrat d'assurance complémentaire était l'...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite du décès, par noyade, de son mari, Mme X... a assigné la compagnie Assurance groupe de Paris (AGP) aux droits de laquelle vient la compagnie La Paternelle, en paiement de l'indemnité prévue en cas d'accident corporel par le contrat d'assurance complémentaire souscrit auprès de cet assureur ; que ce dernier a contesté sa garantie en prétendant que Michel X... s'était suicidé ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué énonce, après avoir constaté que les causes du décès demeuraient indéterminées, que le contrat d'assurance complémentaire était l'accessoire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit le même jour, avec lequel il formait un tout indivisible, de sorte qu'étaient applicables les règles de preuve qui régissaient le contrat principal ;

Attendu, cependant, que, si le contrat d'assurance sur la vie prévoyait le versement d'un capital en cas de décès, quelle qu'en fût la cause, la police d'assurance complémentaire garantissait exclusivement le risque d'accident corporel ; qu'il en résultait que, nonobstant les liens unissant les deux contrats, il appartenait à Mme X..., pour obtenir l'indemnisation stipulée dans la police complémentaire, qui était autonome, de démontrer que le décès de son mari était accidentel ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13226
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Garantie - Garanties complémentaires - Décès accidentel - Nature - Preuve - Charge .

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Garantie - Garantie complémentaire à une assurance-vie - Décès accidentel - Nature - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance de personnes - Assurance-vie - Garantie - Garanties complémentaires - Décès accidentel

Nonobstant les liens qui unissent un contrat d'assurance sur la vie prévoyant le versement d'un capital en cas de décès quelle qu'en fût la cause, et une police d'assurance complémentaire garantissant exclusivement le risque d'accident corporel, il appartient à celui qui entend obtenir l'indemnisation stipulée dans la police complémentaire, qui est autonome, de démontrer que le décès de l'assuré est accidentel.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-11-12, Bulletin 1975, I, n° 318, p. 263 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°91-13226, Bull. civ. 1994 I N° 203 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 203 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.13226
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