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08/06/1994 | FRANCE | N°91-12874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 91-12874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1 ) de Mme B..., Rachel, Rose Z..., née A..., demeurant ... (Dordogne), prise en qualité de liquidatrice de la société civile immobilière Villequier,

2 ) de M. Jean-Louis, Pierr

e X..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1 ) de Mme B..., Rachel, Rose Z..., née A..., demeurant ... (Dordogne), prise en qualité de liquidatrice de la société civile immobilière Villequier,

2 ) de M. Jean-Louis, Pierre X..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z... et de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans, a demandé à Mme Z... et M. X..., anciens associés de la société civile immobilière Villequier, la répétition de l'indemnité que son assurée, l'agence "Contact immobilier", représentée par M. Michel Deville, avait été condamnée, avec exécution provisoire, à payer à cette SCI, par jugement du 8 décembre 1981, réformé par arrêt du 3 mai 1984 ;

Attendu que les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1991) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assureur qui a réglé à un tiers, pour le compte de son assuré, une somme en exécution d'un jugement ultérieurement infirmé est en droit d'obtenir de ce tiers bénéficiaire du paiement indu la répétition de cette somme ; qu'en refusant d'accueillir la demande des Mutuelles du Mans après avoir constaté que la SCI avait indûment reçu la somme litigieuse et que cette somme avait été réglée par l'assureur en exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il était acquis que la SCI avait reçu indûment la somme litigieuse de M. Michel Deville en l'état des conclusions de Mme Z... et de M. X... qui ne contestaient pas que, comme elles le soutenaient, les Mutuelles du Mans avaient réglé directement l'indemnité d'assurance à la SCI, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que Mme Z... et M. X... ne se sont pas bornés à énoncer, dans leurs conclusions, que la MGFA n'était pas partie dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 8 décembre 1981 ;

qu'ils ont précisé qu'à la suite de cette décision, qui était assortie de l'exécution provisoire, eux-mêmes et M. Deville s'étaient réglés réciproquement les sommes qu'ils se devaient ;

qu'ils ont ajouté que, par lettre du 15 juin 1984, le conseil de M. Deville avait rappelé à la SCI qu'elle devait lui restituer la somme qu'elle avait perçue en trop compte tenu de l'arrêt rendu le 3 mai 1984 ; qu'il résulte enfin du bordereau de communication de pièces du 18 mai 1989 que Mme Z... et M. X... ont versé aux débats la lettre du 16 juillet 1987 par laquelle leur avocat postulant à Périgueux, écrivait à leur avocat plaidant à Bordeaux, que, le 3 août 1982, il lui avait fait parvenir un chèque de 225 033,32 francs tiré à l'ordre de la SCI Villequier sur le compte CARPA séquestre du bâtonnier et que "cette somme avait été consignée par M. Albet, avocat de M. Y..., au même compte...", une lettre de M. Albet du 26 juillet 1982 faisant d'ailleurs état de cette consignation "pour le compte de M. Deville" ; que, sans méconnaître, dès lors, les limites du litige, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que c'était M. Deville, et non la MGFA, qui avait réglé à la SCI la somme litigieuse ;

qu'il s'ensuit que le premier grief, qui affirme le contraire, manque en fait et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, envers Mme Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12874
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°91-12874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.12874
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