Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant indemnisé son assuré, la société Donitian, des frais de remise en état d'un matériel endommagé en cours d'utilisation, la Compagnie General Accidents (CGA), qui vient aux droits de la compagnie Yorkshire Insurance, a exercé un recours subrogatoire contre le vendeur et le fabricant, auxquels elle imputait la responsabilité du sinistre ; que l'expert désigné pour rechercher les causes de l'incident a informé le Tribunal, notamment par lettres des 14 et 30 octobre 1982, de l'impossibilité où il se serait trouvé, en raison d'une prétendue carence de la société Donitian, de remplir sa mission ; que, le 16 janvier 1985, la CGA a assigné son assurée en restitution de l'indemnité qu'elle lui avait versée ; qu'elle a fondé sa demande sur l'article L. 121-12 du Code des assurances selon lequel l'assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de son obligation à garantie quand, par le fait de son assuré, sa subrogation dans les droits et actions de ce dernier contre les tiers responsables du dommage ne peut plus s'opérer ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 1990) a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action de la CGA en restitution de l'indemnité versée à son assurée dérivait du contrat d'assurance et se trouvait donc soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'ensuite, elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la CGA n'ayant, au demeurant, formulé aucune contestation pour s'opposer au moyen tiré par la société Donitian, de la prescription biennale, que l'assureur avait eu connaissance des lettres de l'expert des 14 et 30 octobre 1982 dès leur réception par son avocat auquel elles avaient été adressées en copie pour information, ainsi qu'il en était fait mention ; que, par suite, la cour d'appel a fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et en a déduit que la prescription était acquise ; qu'elle n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles, pour tenter de faire échec à cette prescription, la CGA fondait sa demande, à titre subsidiaire, sur l'article 1382 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; que, dès lors, ne peut davantage être accueilli le second moyen qui s'attaque aux motifs surabondants relatifs au fond du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.