Attendu que, par quatre ordonnances du 28 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé les agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents au domicile des époux X... et dans les locaux de la société Art et style d'Aquitaine ; que les époux X... et la société ont saisi ce juge aux fins d'annulation des opérations d'inventaire et de visite du coffre bancaire ; que, par ordonnance contradictoire du 22 octobre 1992, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a refusé de faire droit à leur demande déclarant ces opérations régulières ; que les époux X... et la société ont déclaré, le 26 octobre 1992, au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, se pourvoir en cassation contre cette ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... et la société Art et style d'Aquitaine font grief à l'ordonnance d'avoir admis la régularité des opérations d'inventaire du stock de marchandises entreposées dans les lieux visités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ces opérations d'inventaire n'ont pas été autorisées par les ordonnances du 28 septembre 1990 pour aucun des locaux professionnels de la société Art et style d'Aquitaine et que les agents de l'administration des Impôts n'avaient pas, du reste, demandé cette autorisation, que le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a méconnu la portée de ses ordonnances et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 16 B ne prévoient pas expressément l'exécution d'opérations d'inventaire et ne peuvent, du reste, qu'en exclure la réalisation, puisque ces opérations se rattachent aux opérations de vérification de comptabilité et que cette vérification ne peut, suivant les termes mêmes du texte précité, être entreprise qu'après la mise en oeuvre de la procédure de vérification de comptabilité, conformément aux dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; d'où il résulte que l'ordonnance attaquée a violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'interdit pas aux agents autorisés à effectuer une visite et saisie domiciliaire, au titre des constatations qu'ils sont habilités à faire, de dresser sur-le-champ un inventaire des stocks de marchandises existantes, une telle opération étant distincte de l'examen de la comptabilité prévu et réglementé par l'article L. 47 du même Livre auquel, en cette matière, l'article L. 16 B ne peut déroger ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.