La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1994 | FRANCE | N°92-13176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 1994, 92-13176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cordon bleu international Lte, société de droit canadien dont le siège social est ..., Québec (Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de la société Renaud Cointreau et Cie, société en nom collectif dont le siège est ... V à Paris (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

s deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cordon bleu international Lte, société de droit canadien dont le siège social est ..., Québec (Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de la société Renaud Cointreau et Cie, société en nom collectif dont le siège est ... V à Paris (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Cordon bleu international Lte, de Me Barbey, avocat de la société Renaud Cointreau et Cie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 décembre 1991), que la société Renaud Cointreau, titulaire des marques Le Cordon bleu et Le Cordon bleu de Paris, enregistrées le 15 janvier 1985 sous les numéros 1 295 951 et 1 295 952, pour désigner les produits et services dans vingt-deux classes, a assigné, en contrefaçon, la société Cordon bleu international qui a déposé, le 24 janvier 1989, la marque Cordon bleu, enregistrée sous le numéro 1 510 391, pour désigner les produits, notamment les conserves alimentaires, dans les classes 29 et 30 et a, reconventionnellement, demandé que la société Renaud Cointreau soit déclarée déchue de ses droits pour désigner les produits et services dans les classes 29 et 30 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cordon bleu international fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en déchéance des droits de la société Renaud Cointreau sur les droits de la marque Le Cordon bleu, enregistrée sous le numéro 1 295 951, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel omet ainsi totalement de répondre au moyen des conclusions aux fins de déchéance de la société Le Cordon bleu international faisant valoir que les faits d'exploitation ainsi invoqués par la société Renaud Cointreau concernaient une autre marque enregistrée le 26 novembre 1986 sous le numéro 13 90 912 et ne pouvaient, en conséquence, être retenus dans l'appréciation de la déchéance venant frapper la marque numéro 1 295 951 ; que ce défaut de motif entache l'arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en écartant ainsi la déchéance de la marque numéro 1 295 951 sur le fondement de faits d'exploitation relatifs à un autre titre de marque, la cour d'appel viole l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 5 C 2 de la Convention d'union de Paris, l'exploitation d'une marque enregistrée analogue à une autre marque enregistrée ne valant pas

exploitation de cette dernière et l'article 5 C 2 précité ne trouvant son application que si une seule marque est en cause ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que la société Le Cordon bleu international mettait en doute l'exploitation alléguée par la société Renaud Cointreau, en faisant valoir notamment que cette exploitation avait eu un caractère équivoque, relève, par l'interprétation souveraine des éléments de preuve, que la société Renaud Cointreau établit avoir exploité publiquement et de manière non équivoque la marque Le Cordon bleu à l'occasion de ventes de produits alimentaires pour un montant de 240 000 francs ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a répondu, par une décision motivée, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées et a légalement justifié le rejet de la demande de déchéance des droits de la société Renaud Cointreau sur la marque litigieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cordon bleu international fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses conclusions aux fins de déchéance pour défaut d'exploitation dans les classes 29 et 30 de la marque Cordon bleu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les données du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, décider, ce faisant, que la marque Le Cordon bleu n° 1 295 951 avait été exploitée, la société Renaud Cointreau ayant uniquement invoqué, dans ses écritures, comme faits d'exploitation ceux qui se rattachaient à une autre marque qui, tout en incluant la dénomination Le Cordon bleu, constituait un titre distinct ;

et alors, d'autre part, que, par l'équivoque qui entache à tout le moins sur ce point sa motivation, l'arrêt attaqué ne répond pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au rejet des conclusions citées par le moyen ; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cordon bleu international Lte, envers la société Renaud Cointreau et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13176
Date de la décision : 07/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), 23 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1994, pourvoi n°92-13176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award