Sur le moyen unique :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'en application d'une convention d'affacturage, la société Frontier a remis à la société Cofacrédit, facteur, une facture émise à l'ordre de la société Kaufman's Handel Maatschappij ; que la société Cofracrédit en a inscrit le montant au crédit du compte courant de la société Frontier, au droit de laquelle elle a été subrogée ; que la société Kaufman's Handel Maatschappij s'est acquittée de sa dette par un virement au compte de la société Frontier ouvert dans les livres de la Société générale ; que la société Cofracrédit a ensuite contrepassé le montant de la facture au débit du compte de la société Frontier ; qu'ultérieurement, après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, la société Cofacrédit, estimant qu'une clause contractuelle de la convention d'affacturage lui permettait de conserver, malgré la contre-passation intervenue, le bénéfice de la subrogation que lui avait consentie sa cliente, a réclamé à la Société générale la restitution de la somme versée par la société Kaufman's Handel Maatschappij ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit aux parties de stipuler, lors de la conclusion du contrat d'affacturage, que la contre-passation, par l'affactureur, au débit du compte de son client, d'une créance impayée, n'entraînera pas l'extinction de celle-ci et la révocation de la subrogation ; qu'en effet, le compte courant prévu au contrat constitue un mode de règlement conventionnel des créances réciproques que les parties sont libres d'aménager à leur guise, et qu'il s'ensuit qu'est licite la clause figurant à l'article 13 du contrat qui stipule que " les débits visés à l'article 12 (intitulé litiges-avoirs) n'emporteront en aucun cas révocation des subrogations antérieurement consenties et ce jusqu'à ce que les montants à nous dus aient été intégralement remboursés " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contre-passation en compte courant d'une créance acquise d'un client et non payée à l'échéance équivaut à un paiement et prive ainsi l'affactureur du bénéfice de la subrogation qui lui avait été antérieurement consentie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.