AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Benjamin Z...,
2 / M. David Z...,
3 / M. Marc Z..., demeurant tous trois ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de :
1 / la société anonyme Baptens intermarché, dont le siège social est sis RN 134 à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques),
2 / M. Jacky A..., demeurant rue de la Fontaine à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), défendeurs à la cassation ;
M. A..., défendeur au pourvo principal, a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Baptens intermarché, de Me Capron, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1991) que par acte sous seing privé en date du 27 mai 1983, MM. X..., David et Marc Z... (les consorts Z...), ont conclu un bail commercial avec M. Jacky A..., preneur ; qu'un acte daté également du même jour dénommé "annexe à bail commercial" et prévoyant le versement d'un droit d'entrée évalué à 2 millions de francs dont l'échéance était reportée au 2 juillet 1989, a fait l'objet d'une convention de séquestre, spécifiant que l'indemnité précitée ne sera payable que dans la mesure où le preneur ne prolongera pas le bail pour la dernière période triennale commençant à courir le 1er juillet 1989 ;
que, par acte du 12 juillet 1983, les consorts A... ont établi les statuts d'une société dénommée Baptens, ayant son siège social dans les locaux loués aux consorts Z... ;
qu'au début de l'année 1987, les consorts A... ont cédé leurs actions aux consorts Y... ; que le 26 décembre 1988, la société Baptens ayant donné congé pour l'échéance de la sixième année, soit le 30 juin 1989, les consorts Z... lui ont réclamé le paiement de la somme de 2 millions de francs en exécution de la convention annexe au bail ; que la société Baptens a soutenu que celle-ci lui était inopposable comme n'ayant pas fait l'objet d'une reprise par l'assemblée générale, qu'en outre, elle était entachée de nullité ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant au paiement de la somme réclamée, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1843 du Code civil, 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 5 du décret du 3 juillet 1978, une société en formation est obligée, notamment par les actes accomplis par ses administrateurs, en vertu d'un mandat donné par tous les associés, lequel mandat peut être inclus après coup dans les statuts de la société ; et qu'en l'espèce où l'arrêt constate que l'article 48 des statuts de la société Baptens stipulait que les associés donnaient pouvoir aux administrateurs pour réaliser la prise à bail du local commercial, objet du bail conclu pour le compte de cette société le 27 mai 1983, il y avait donc à cet égard mandat qui avait obligé ladite société, mandat de surcroît ratifié par l'exploitation du fonds de commerce dans les locaux donnés à bail et par le règlement des loyers sans restriction ni réserve ; que l'arrêt a donc violé les textes susvisés ; et alors d'autre part, que l'absence d'allusion dans les statuts de l'engagement de pas de porte objet de la convention annexe au bail commercial du même jour, n'excluait pas pour autant que cette modalité du bail ait pu faire l'objet d'une ratification implicite de la société Baptens ; qu'à cet égard, une telle ratification pouvait s'évincer de la teneur du courrier du 27 décembre 1985, visé par l'arrêt, qui ne traduisait pas seulement la connaissance par la société Baptens des actes litigieux du 27 mai 1983, dès lors que, comme le rappelaient les conclusions, la lettre du conseil de cette société précisait l'existence d'un "accord" à ce sujet et la substitution de la société Baptens "dans tous les droits et obligations du bail principal "et de ses annexes" ; et que l'arrêt qui ne s'en explique pas, est donc entaché d'un défaut de base légale, par violation des articles 1134 et 1338 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si dans les statuts de la société Baptens, les associés avaient donné mandat aux administrateurs pour réaliser immédiatement certains actes, dont la prise à bail d'un local commercial sis à Serres-Castet, route de Bordeaux, aucune référence n'y était faite, ni aux modalités du bail, pourtant antérieur à la signature des statuts, ni à l'engagement de pas de porte, ni à l'incidence financière à la charge de la société ; que l'arrêt retient encore, qu'il n'était justifié d'aucune délibération postérieure des associés décidant la reprise des actes litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision a pu décider que le signataire du contrat de bail litigieux ne pouvait être considéré comme représentant la société Baptens ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, que la prescription biennale prévue à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 est applicable à une demande d'annulation d'une convention locative soumise aux règles impératives de ce décret, fût-elle opposée au bailleur par voie d'exception comme en l'espèce ; que l'arrêt a donc violé le texte précité ;
alors, d'autre part, que l'indemnité de pas de porte stipulée d'un commun accord entre les parties, n'était pas destinée à paralyser la faculté de résiliation anticipée du bail, mais avait pour cause licite exclusive de financer un droit d'entrée, "compte tenu de l'emplacement privilégié donné en location, des investissements supplémentaires réalisés par le bailleur dans la construction d'un important parking, l'inexistence de tels locaux sur la ville de Pau et sa banlieue pour l'exercice d'une activité de supermarché et la possibilité d'exploiter une surface utile supérieure au maximum fixé par la loi" ; que le fait que le paiement du prix ait été différé de six ans était exclusivement dû aux "investissements importants réalisés par le preneur et à l'impossibilité en l'état de régler ladite somme ; que l'arrêt a donc violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil alinéa 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors enfin, qu'une nullité éventuelle ne pouvait à l'extrême rigueur atteindre que la convention de séquestre qui, seul, avait été de nature à limiter la faculté de résiliation du preneur ; que l'arrêt a donc violé les textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que la société Baptens ne pouvait plus solliciter le prononcé de la nullité des actes litigieux, en raison de la prescription de l'action, la cour d'appel a exactement retenu que cette société pouvait toujours opposer l'exception de nullité en défense à une action du bailleur fondée sur ces actes ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement qui devait être fait entre les documents litigieux que la cour d'appel a estimé que les clauses qu'ils contenaient faisaient obstacle à la faculté de résiliation anticipée du bail, prévue par l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, applicable à la cause ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi provoqué :
Attendu que M. A... n'a formé un pourvoi que sous réserve du prononcé d'une cassation sur le second moyen du pourvoi principal ;
Attendu qu'eu égard à la décision de la Cour sur ce point, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi provoqué ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z..., envers la société Baptens intermarché et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.