AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Mallet et fils, dont le siège est Route de Castets à Saint-Paul-les-Dax (Landes), en cassation de deux arrêts rendus les 18 juin et 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Etablissements Vincent Y..., dont le siège est à Castets (Landes),
2 / de Mme Claudine X..., demeurant ... à Dax (Landes, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Philippe Z..., Maison Samsuffy à Herm (Landes), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Etablissements Mallet et fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2279 du Code civil, ensemble les articles 4 et 7 de la loi du 18 janvier 1951 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du premier des arrêts attaqués que M. Z... a financé l'acquisition de divers outillages professionnels au moyen d'un emprunt bancaire cautionné par la société Etablissements Vincent Y... (la société Y...) ; qu'en contrepartie de ce cautionnement, l'ensemble du matériel a été donné en nantissement à la société Y... ; que le matériel ayant ensuite été revendu à la société Etablissements Mallet et Fils (la société Mallet) et M. Z... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a demandé à la société Y... d'exécuter son obligation de caution ; que cette dernière a assigné la société Mallet en paiement de la somme qu'elle avait dû elle-même régler à la banque en lieu et place du débiteur ; que la société Mallet a fait valoir qu'elle était possesseur de bonne foi du matériel litigieux ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Y..., l'arrêt retient que la validité du nantissement constitué sur le matériel empêchait la société Mallet de se prévaloir de sa qualité de possesseur, l'article 2279 du Code civil n'énonçant qu'une présomption susceptible d'être contredite par la preuve contraire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les biens donnés en nantissement avaient été revêtus de la plaque indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils étaient grevés, faute de quoi le créancier nanti ne disposait pas, pour l'exercice de ce privilège, du droit de suite qu'il invoquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Pau et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu entre les mêmes parties par ladite cour le 18 novembre 1991, qui se rattache à la première décision par un lien de dépendance nécessaire, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Vincent Y... et Mme X..., envers la société Etablissements Mallet et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.