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07/06/1994 | FRANCE | N°92-11623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 1994, 92-11623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis Y..., demeurant ...,

2 / M. François Y..., demeurant ...,

3 / M. Michel Y..., demeurant ...,

4 / M. Louis-Yves Y..., demeurant ...,

5 / M. René X..., demeurant Villa des Caslans à Gilette (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

1 / de la société Condat, dont le siège est 17, rue F. Mist

ral à Chasse-sur-Rhône (Isère),

2 / de la société Sofac, dont le siège est 17, rue F. Mistral à Chasse-su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis Y..., demeurant ...,

2 / M. François Y..., demeurant ...,

3 / M. Michel Y..., demeurant ...,

4 / M. Louis-Yves Y..., demeurant ...,

5 / M. René X..., demeurant Villa des Caslans à Gilette (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

1 / de la société Condat, dont le siège est 17, rue F. Mistral à Chasse-sur-Rhône (Isère),

2 / de la société Sofac, dont le siège est 17, rue F. Mistral à Chasse-sur-Rhône (Isère), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Y... et de M. René X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Condat et de la société Sofac, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 1991) que, par acte du 15 octobre 1986, MM. Louis Y..., François Y..., Michel Y..., Louis-Yves Y... et René X... ainsi que la société Sidi (les consorts Y...) se sont engagés à vendre aux sociétés Condat et Sofac la totalité des actions de la future société Sodap, résultant de l'absorption de la société Luiset-Cognat par la société à responsabilité limitée Sodap et la transformation de cette dernière en société anonyme, au prix de six millions de francs ; qu'il était convenu que le prix serait payé à concurrence d'un million de francs, à titre d'acompte, le jour de l'acte, de trois millions de francs lors du transfert des actions et de deux millions de francs, représentant le solde, au plus tard le 30 juin 1987, étant précisé que le prix global, établi sur la base des bilans des sociétés Sodap et Luiset-Cognat arrêtés au 31 décembre 1985, serait revu en hausse ou en baisse en fonction du résultat figurant au bilan arrêté au 31 décembre 1986 de la future société anonyme Sodap ;

qu'après s'être acquittés des deux premiers versements, les sociétés Condat et Sofac ont, par acte du 4 février 1987, reconnu devoir aux consorts Y... la somme de deux millions de francs, sous réserve des effets de la clause de variation du prix ; que le bilan de la société anonyme Sodap, arrêté au 31 décembre 1986 et soumis à

l'approbation de l'assemblée générale du 21 juillet 1987, ayant fait apparaître une perte de 5 047 531 francs, les consorts Y... et les sociétés Condat et Sofac se sont opposés sur la portée de la clause précitée, les premiers considérant que la variation du prix était limitée au montant du dernier versement, les secondes refusant le principe d'une telle limitation ; que les sociétés Condat et Sofac ont assigné les consorts Y... en remboursement des sommes qu'elles estimaient leur avoir indûment réglées ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli en son principe la demande des sociétés cessionnaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, des deux stipulations en cause du "protocole" du 15 octobre 1986, la première relative au prix, était muette sur l'étendue de la révision (indiquant seulement que le prix de six millions pourrait être éventuellement révisé), et la seconde, relative au paiement du prix, prescrit clairement que la révision ne porterait que sur le solde de deux millions ; qu'en ignorant que la révision devait en tout état de cause être limitée au solde, la cour d'appel a dénaturé les stipulations du protocole, et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 4 février 1987 que la révision doit être limitée au solde du prix ; qu'en le niant, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'appréciation de la portée d'un écrit comme élément de preuve, sans altération de son texte, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;

que le premier moyen et le deuxième, en sa première branche, ne sont pas recevables ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que les consorts Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs, selon le pourvoi, que rien dans l'acte du 4 février 1987 ne permettait d'établir la volonté des parties d'opérer une novation de leurs relations contractuelles par rapport au "protocole" du 15 octobre 1986, alors, d'une part, qu'il n'était pas, en l'occurrence, question de novation ; que l'acte du 4 février 1987 ne pouvait constituer tout au plus, dans la logique de l'arrêt, qu'une renonciation à une révision totale du prix ; qu'en s'interrogeant sur les conditions d'une novation, la cour d'appel a violé les articles 1271 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il peut toujours être renoncé unilatéralement à un droit ; qu'en le niant, la cour d'appel a violé les articles 1282 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite de la référence inappropriée aux règles de la novation, la cour d'appel, qui a relevé que l'acte du 4 février 1987 n'était qu'une réitération mot à mot de la convention du 15 octobre 1986, a fait ressortir que les parties en cause n'avaient pas entendu modifier, à l'occasion du second de ces actes, le montant de leurs obligations respectives ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas nié qu'il puisse être renoncé unilatéralement à un droit ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux dernières branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé à 2 334 126,87 francs le montant de la somme qu'ils étaient condamnés à reverser aux sociétés Condat et Sofac, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir le chiffre figurant au bilan de 1986, se contenter de relever que ce bilan avait été approuvé par l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Sodap et avait été certifié par le commissaire aux comptes ; qu'elle ne pouvait omettre de répondre au moyen tiré par les consorts X...
Y... de ce qu'avait été conventionnellement prévue leur participation à l'établissement du bilan et de ce qu'ils n'avaient pu y participer ; que n'apportant, à ce moyen, aucun élément de réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon les sociétés Condat et Sofac, la perte enregistrée en 1986 provenait de ce que le compte client établi lors de la cession aurait été surestimé et de ce que d'importantes créances figurant à ce compte n'auraient pas été recouvrées en 1986 ; qu'il n'était pas contesté que, selon la convention des parties, des recouvrements portérieurs devaient s'imputer sur la perte litigieuse ; que la cour d'appel n'a admis cette imputation qu'à hauteur de la somme non contestée par les sociétés Sofac et Condat de 770 283,13 francs ;

que ce faisant, la cour d'appel n'a apporté aucune réponse au moyen des écritures des consorts Y...
X..., qui avaient fait valoir qu'il appartenait aux demandeurs de justifier des conditions dans lesquelles les créances en cause avaient été recouvrées ; et que le défaut de motif est d'autant plus caractérisé que le conseiller de la mise en état avait invité les sociétés Condat et Sofac, par ordonnance du 8 février 1991, à s'expliquer, ce qu'elles n'ont jamais fait, sur les recouvrements effectués par la société Lafarge, par laquelle a été acquise la société Sodap, et sur l'exécution d'une convention passée avec la Sodap Côte d'Ivoire ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que, ce faisant, la cour d'appel a également méconnu l'autorité de l'ordonnance du 8 février 1991 et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne s'interrogeant pas, comme elle y était invitée par les consorts Y...
X..., sur le point de savoir si les défauts de recouvrement allégués par les sociétés cessionnaires ne procèdaient pas de fautes et de négligences ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance du juge de la mise en état visée au moyen n'avait pas l'autorité de la chose jugée au principal ;

Attendu, en second lieu, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en ses première, deuxième et quatrième branches, qu'à instaurer une discussion de pur fait sur la gestion et les résultats de la société anonyme Sodap, qui a été souverainement tranchée par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par les sociétés Condat et Sofac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts Y... et M. X..., envers la société Condat et la société Sofac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11623
Date de la décision : 07/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 20 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1994, pourvoi n°92-11623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11623
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