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07/06/1994 | FRANCE | N°91-18274;91-18323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 1994, 91-18274 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-18.274 et n° 91-18.323 ;

Donne acte à la Banque de Bretagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juin 1990 ;

Attendu, selon les arrêts critiqués, que, le 1er juin 1987, la Banque de Bretagne (la banque) a consenti un prêt à la société X..., laquelle était titulaire, dans ses livres, d'un compte courant et d'un compte de créances cédées ; que M. X... a contracté des engagements de caution au profit de la banque, pour garantir le remboursement du prêt et celui des soldes débiteurs de

s comptes ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-18.274 et n° 91-18.323 ;

Donne acte à la Banque de Bretagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juin 1990 ;

Attendu, selon les arrêts critiqués, que, le 1er juin 1987, la Banque de Bretagne (la banque) a consenti un prêt à la société X..., laquelle était titulaire, dans ses livres, d'un compte courant et d'un compte de créances cédées ; que M. X... a contracté des engagements de caution au profit de la banque, pour garantir le remboursement du prêt et celui des soldes débiteurs des comptes ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société X..., la banque a assigné M. X... en paiement ; que, par arrêt du 6 juin 1990, la cour d'appel a ordonné, avant-dire droit, à la banque, de fournir un décompte détaillé des intérêts en appliquant aux comptes le taux légal depuis l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 91-18.274 :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que, pour constater, dans son arrêt du 22 mai 1991, que les soldes du compte courant et du compte de créances cédées font apparaître, après rectification, un crédit de 137 794,16 francs au profit de la société X..., la cour d'appel énonce, dans son arrêt du 6 juin 1990, " qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le système des jours de valeur utilisé par la banque, dès lors que la preuve d'une utilisation anormale de cette technique bancaire n'est pas apportée et étant au surplus observé que son emploi n'est pas soumis aux dispositions obligatoires de la loi de 1966 puisqu'il ne s'agit pas d'un prêt, mais seulement d'une méthode d'enregistrement consacrée par les usages bancaires constants et qui n'a d'incidence sur le montant des intérêts qu'en fonction des sommes versées et de leur origine et non sur le taux applicable à ces intérêts " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer, parmi les différentes opérations effectuées sur les comptes, entre celles qui impliquaient que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées et celles pour lesquelles de tels décalages de dates n'étaient pas justifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° 91-18.274 :

Vu l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 ;

Attendu que, pour constater que les créances afférentes aux comptes courants n° 730-5 et aux comptes " avance loi Dailly " font en définitive apparaître, après rectification, un crédit de 137 794,16 francs au profit de la société X..., l'arrêt du 22 mai 1991 retient qu'aux termes de l'arrêt avant-dire droit en exécution duquel la banque a présenté un décompte rectifié, il ne lui était fait obligation que de substituer au taux d'intérêt de 11,74 % qui n'avait pas été conventionnellement stipulé, le taux légal de 9,5 % et non pas de reconstituer un solde conforme au taux effectif global incluant les autres composantes à partir de ce taux supplétif, et qu'en conséquence sera entériné le décompte produit par la banque faisant apparaître les rétrocessions d'intérêts indiquées calculées conformément à l'énoncé du dispositif de l'arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quel avait été le taux effectif global réellement appliqué par la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 91-18.323 :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque tendant à la fixation de sa créance au titre du prêt et celle, accessoire, dirigée de ce chef contre la caution, l'arrêt du 22 mai 1991 retient que cette banque " ne motive plus sa créance à l'encontre de la caution à partir d'un prêt consenti à la société X... " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions, la banque prétendait qu'elle restait créancière de la société X... et de sa caution de la somme de 256 531,41 francs, représentant le capital exigible au 7 février 1989 au titre du prêt du 1er juin 1987, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et, par là même, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 6 juin 1990 et 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18274;91-18323
Date de la décision : 07/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte courant - Solde débiteur - Entrée en compte des opérations - Dates de valeur - Distinction entre les opérations ou elles se justifient et les autres - Application au calcul des intérêts .

Il appartient au juge, appelé à trancher un litige portant sur le calcul du solde de comptes bancaires, de distinguer, parmi les différentes opérations effectuées sur ces comptes, entre celles qui impliquent que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées et celles pour lesquelles de tels décalages ne sont pas justifiées.


Références :

Code civil 1131
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966
nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1990-06-06 et 1991-05-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1994, pourvoi n°91-18274;91-18323, Bull. civ. 1994 IV N° 201 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 201 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18274
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