Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 15 et 25-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1991), que la société Les successeurs de Gaston Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X..., lui a fait délivrer, le 19 juillet 1989 pour le 31 décembre 1989, date du terme du contrat, un congé pour vendre, puis l'a assignée pour faire déclarer valable ce congé ;
Attendu que, pour débouter la société Les successeurs de Gaston Y... de cette demande, l'arrêt retient que l'article 25-II de la loi du 6 juillet 1989 stipule que les dispositions de l'article 15 de ce texte sont d'application immédiate et qu'aucune possibilité n'étant instaurée, soit de réduire le délai de préavis, soit de reporter le terme du délai, la cour d'appel ne peut que constater la nullité du congé délivré à Mme X... le 19 juillet 1989, moins de 6 mois avant le terme du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions transitoires s'appliquant aux baux venant à expiration plus de 3 mois et moins de 6 mois après la publication de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné le 19 juillet 1989, dans le délai que lui ouvrait la loi selon laquelle le bail avait été contracté en respectant la durée de préavis prescrite par la loi nouvelle, était valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.