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31/05/1994 | FRANCE | N°91-15582

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1994, 91-15582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit :

1 ) de Mme Marie, Rose A... née B...,

2 ) de M. Jean-Paul A..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Orientales),

3 ) de M. Etienne Y...,

4 ) de Mme Suzanne Y..

., née Z..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;

La dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit :

1 ) de Mme Marie, Rose A... née B...,

2 ) de M. Jean-Paul A..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Orientales),

3 ) de M. Etienne Y...,

4 ) de Mme Suzanne Y..., née Z..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la BPPOAA, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 19 mars 1991), que, par actes du 24 novembre 1981, Mme A... et M. Y... se sont portés cautions solidaires, envers la banque populaire des Pyrénées orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque), de l'exécution de tous les engagements de la société La Marbrerie (la société) ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire le 23 avril 1985, la banque a demandé aux cautions paiement du solde du compte courant de la société ; que le Tribunal a condamné les cautions à payer solidairement à la banque le principal de la créance de celle-ci "avec intérêts au taux de 14,50 % à compter du 19 septembre 1985, date de l'assignation" ; que la cour d'appel a infirmé le jugement du chef des intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 1er mars 1984, qui ne présente aucun caractère interprétatif, n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur telle que définie et précisée par son article 62, soit avant le 1er mars 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que les actes de cautionnement avaient été souscrits le 24 novembre 1981, a, en faisant grief à la banque d'avoir méconnu les dispositions qu'elle édicte, violé l'article 62 de ladite loi ; et alors, d'autre part, que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés ; qu'ainsi, en faisant une application rétroactive de la loi du 1er mars 1984 à des cautionnements souscrits le 24 novembre 1981, la cour d'appel a

violé l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, entrée en vigueur le 2 mars 1985, saisissant immédiatement les situations juridiques en cours, l'arrêt énonce exactement que ce texte était applicable aux cautionnements souscrits le 24 novembre 1981 ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... et M. X... font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, qui imposent dans certains cas et selon certaines modalités l'information de la caution par l'établissement financier créancier, ne sont pas applicables aux dirigeants sociaux et principaux associés, qui, en ces qualités, sont nécessairement et toujours informés de la position du compte courant de l'entreprise et reçoivent d'ailleurs périodiquement des états de compte ; que, dès lors, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; et alors, d'autre part, que les formalités incombant à un établissement financier en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'ont pas lieu d'être accomplies et la déchéance des intérêts prévue au même article n'est plus applicable pendant la période du déroulement de l'instance introduite par l'établissement financier à l'encontre de la caution ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 sont applicables jusqu'à extinction de la dette, à toute caution sans distinction, fût-elle dirigeante ou principale associée de la société cautionnée ; qu'ainsi, et dès lors, que le point de départ de l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'est pas critiqué et que ne sont pas en cause les intérêts auxquels la caution est tenue, comme tout débiteur, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil et qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 48 de la loi précitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BPPOAA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15582
Date de la décision : 31/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Déchéance des intérêts - Caution concernée - Durée de son engagement - Intérêts postérieurs à la demande en paiement.


Références :

Code civil 1153 al. 3
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1994, pourvoi n°91-15582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15582
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