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30/05/1994 | FRANCE | N°93-81943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 1994, 93-81943


CASSATION par voie de retranchement sans renvoi et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Louis, Y... Jean-Pierre, Z... Guy, A... Claude, B... Yves, C... Moïse, D... Michel, E... Jean-Paul, la société Coopérative agricole 110 Bourgogne, civilement responsable de Louis X..., la société Coopérative des Vaux d'Yonne et du Nohain (Covyno), civilement responsable de Jean-Paul E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1993, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, a condamné les personnes physi

ques à diverses pénalités fiscales et déclaré les sociétés demand...

CASSATION par voie de retranchement sans renvoi et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Louis, Y... Jean-Pierre, Z... Guy, A... Claude, B... Yves, C... Moïse, D... Michel, E... Jean-Paul, la société Coopérative agricole 110 Bourgogne, civilement responsable de Louis X..., la société Coopérative des Vaux d'Yonne et du Nohain (Covyno), civilement responsable de Jean-Paul E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1993, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, a condamné les personnes physiques à diverses pénalités fiscales et déclaré les sociétés demanderesses aux pourvois civilement responsables de leurs préposés respectifs.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les faits :
Attendu qu'à raison de la découverte de manquants importants dans les stocks de la société Sica Silo Portuaire du Havre, dépositaire en céréales, une plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie a été déposée le 14 août 1985 par le président de cette société, contre son directeur général Michel D... ; qu'elle a entraîné l'établissement d'une procédure pour ventes sans factures sur le fondement des ordonnances du 30 juin 1945 et l'ouverture d'une information de droit commun aboutissant à un jugement de condamnation du tribunal correctionnel du Havre en date du 5 septembre 1988 ;
Attendu qu'ayant obtenu communication de ces procédures, l'administration des Impôts a, par un procès-verbal de synthèse du 29 septembre 1989, faisant suite aux procès-verbaux des 7 octobre 1986, 7 septembre 1989 et 8 septembre 1989, relevé les faits suivants :
1° A l'occasion d'exportations de céréales, notamment vers l'Arabie Saoudite, D... faisait alléger de 1 ou 2 kilogrammes chaque sac d'un demi-quintal. La marchandise ainsi prélevée, était ensuite revendue en France à des minotiers aux deux tiers de sa valeur, sous couvert de titres de mouvement falsifiés, sans facture ou avec de fausses factures, et réglée en espèces pour alimenter une " caisse noire " servant des gratifications au personnel de Sica,
2° Parallèlement, D... a mis au point avec Moïse C..., président de la société Grainex, négociant en céréales à Strasbourg, en difficulté financière, et avec des directeurs de coopératives, un système consistant à minorer les livraisons de celles-ci à la société Sica Silo par rapport aux quantités commandées et facturées. Les acquits ou congés mentionnaient faussement un poids supérieur à la réalité, et le personnel de Sica Silo avait instruction d'accepter ces manquants, qui étaient compensés en partie par les excédents provenant de la première filière, et masqués dans la comptabilité-matière de la société Sica Silo par des " cellules fictives " de stockage ;
Attendu que par le même procès-verbal, l'administration des Impôts a dressé contravention à D..., C... et leurs principaux collaborateurs, ainsi qu'aux dirigeants des coopératives et autres personnes morales concernées, et a déclaré saisie fictive à la Sica Silo de 6 056, 8 tonnes de céréales estimées d'office à la somme de 7 268 200 francs ; qu'en novembre 1990, elle a fait citer directement devant le tribunal correctionnel du Havre Michel D... et autres participants aux réseaux de fraude, pour détournement de céréales du circuit réglementé, enlèvement, transport et réception de céréales sous couvert de titres de mouvement inapplicables et tenue irrégulière de la comptabilité-matière ; que les sociétés intéressées ont été citées comme civilement responsables de leurs préposés ;
En cet état :
I. Sur les pourvois formés par Y..., X... et la société Coopérative 110 Bourgogne :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la coopérative agricole 110 Bourgogne et pris de la violation des articles L. 236 du Livre des procédures fiscales, 388, 390 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré civilement responsable de son préposé X... la société coopérative de Châtillon-sur-Seine, qui n'avait pas été citée devant la cour d'appel, et n'a pas comparu à son audience " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la même coopérative et pris de la violation de l'article L. 251 du Livre des procédures fiscales :
" en ce que, après avoir constaté que la société coopérative de Châtillon-sur-Seine avait transigé avec l'Administration poursuivante, la cour d'appel l'a néanmoins déclarée civilement responsable de son préposé à raison des mêmes faits " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles précités, ensemble les articles 6 du Code de procédure pénale et L. 251 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, d'une part, qu'une personne morale ne peut être déclarée civilement responsable d'un de ses préposés si elle n'a pas été appelée en la cause ;
Attendu, d'autre part, qu'une transaction conclue par une personne morale sur l'action fiscale met fin non seulement aux poursuites dont elle est l'objet à titre de prévenue, mais aussi aux poursuites dirigées contre elle en qualité de civilement responsable ;
Attendu qu'après avoir constaté que la coopérative de Châtillon-sur-Seine, devenue Coopérative agricole 110 Bourgogne, n'avait pas été citée devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué l'a néanmoins déclarée civilement responsable de son préposé Louis X..., au motif que la société n'avait transigé que pour elle-même ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen relevé d'office en faveur de Jean-Pierre Y... et de Louis X..., pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale et L. 251 du Livre des procédures fiscales ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des textes précités que la transaction intervenue avec la personne morale civilement responsable de son préposé met fin aux poursuites contre celui-ci ;
Attendu qu'il ressort du jugement de première instance que la coopérative agricole de Reims citée comme civilement responsable de Jean-Pierre Y..., non demanderesse au pourvoi, et la coopérative de Châtillon-sur-Seine, devenue 110 Bourgogne, citée comme civilement responsable de Louis X..., ont transigé avec l'Administration poursuivante ;
Mais attendu qu'en condamnant personnellement ces deux prévenus pour les mêmes faits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
II. Sur les pourvois des autres demandeurs :
Sur le troisième moyen de cassation de Michel D..., pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation des infractions en date du 29 septembre 1989 ;
" aux motifs que l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales prévoyait que les procès-verbaux dressés par l'Administration en matière de contributions directes (sic) doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention ; que ce texte ne faisait pas obstacle à ce que les agents relatent dans un procès-verbal des constatations d'agents d'autres services, à condition qu'ils ne les présentent pas comme les leurs ; que, sous cette réserve, ils pouvaient puiser dans le dossier d'une information judiciaire tous les éléments de preuve propres à établir une infraction fiscale ; qu'en l'espèce, l'agent de la Direction générale des Impôts s'était borné à relever dans le dossier de l'information judiciaire concernant un délit de fraude, les éléments caractérisant l'infraction fiscale, sans prétendre procéder à aucune constatation personnelle ; que, lorsque les agents des Impôts se bornaient à puiser des éléments de l'information dans les documents dont ils disposent, ils prenaient par là même une part personnelle et directe à la constatation des faits qui tendaient à établir la contravention ;
" alors, d'une part, que, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux doivent, à peine de nullité, être rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du procès-verbal lui-même que ses rédacteurs n'ont pris aucune part personnelle et directe à la constatation des faits prétendument constitutifs des infractions poursuivies, mais qu'ils se sont bornés à " résumer les faits ", sans en constater eux-mêmes aucun, à partir des diverses procédures engagées par d'autres Administrations, dont ils ont obtenu communication ; que, dès lors, faute de ne contenir la constatation personnelle et directe, par les agents des Impôts, d'aucun fait constitutif des infractions poursuivies, le procès-verbal était radicalement nul, ainsi que les poursuites subséquentes ;
" alors, d'autre part, que le droit de communication n'a été institué, au bénéfice de l'administration fiscale, que pour le recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le Code général des impôts ; que la taxe sur les céréales prévue par l'article 1618 octies du Code général des impôts seul texte du Code général des impôts visé par la citation affecte les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et qu'elle est perçue par la Direction générale des Impôts auprès des collecteurs agréés ; qu'en revanche, aucune disposition du Code général des impôts n'a institué de taxe sur les céréales livrées par le collecteur agréé à son client ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du procès-verbal de l'administration fiscale et des énonciations de l'arrêt attaqué que la soustraction de céréales était opérée, non pas entre le producteur et le collecteur agréé, mais à un stade ultérieur, au moment de l'exportation des céréales vers les pays importateurs ; que, dès lors, les faits reprochés à D... ne constituaient pas une infraction fiscale et que le droit de communication a été exercé illégalement par l'administration fiscale de sorte que le procès-verbal établi à partir de cette communication illégale, qui constitue, en réalité, un détournement de procédure, était lui-même entaché de nullité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation de Moïse C..., Guy Z... et Claude A..., pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation des infractions ;
" aux motifs que l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales prévoyait que les procès-verbaux dressés par l'Administration en matière de contributions directes (sic) doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention ; que ce texte ne faisait pas obstacle à ce que les agents relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition qu'ils ne les présentent pas comme les leurs ; que, sous cette réserve, ils pouvaient puiser dans le dossier d'une information judiciaire tous les éléments de preuve propres à établir une infraction fiscale ; qu'en l'espèce, l'agent de la Direction générale des Impôts s'était borné à relever dans le dossier de l'information judiciaire concernant un délit de fraude, les éléments caractérisant l'infraction fiscale, sans prétendre procéder à aucune constatation personnelle ; que, lorsque les agents des Impôts se bornaient à puiser des éléments de l'information dans les documents dont ils disposent, ils prenaient par là-même une part personnelle et directe à la constatation des faits qui tendaient à établir la contravention ;
" alors, d'une part, que, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux doivent, à peine de nullité, être rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du procès-verbal lui-même que ses rédacteurs n'ont pris aucune part personnelle et directe à la constatation des faits prétendument constitutifs des infractions poursuivies, mais qu'ils se sont bornés à " résumer les faits ", sans en constater eux-mêmes aucun, à partir des diverses procédures engagées par d'autres Administrations, dont ils ont obtenu communication ; que, dès lors, faute de ne contenir la constatation personnelle et directe, par les agents des Impôts, d'aucun fait constitutif des infractions poursuivies, le procès-verbal était radicalement nul, ainsi que les poursuites subséquentes ;
" alors, d'autre part, que le droit de communication n'a été institué, au bénéfice de l'administration fiscale, que pour le recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le Code général des impôts ; que la taxe sur les céréales prévue par l'article 1618 octies du Code général des impôts seul texte du Code général des impôts visé par la citation affecte les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et qu'elle est perçue par la Direction générale des Impôts auprès des collecteurs agréés ; qu'en revanche, aucune disposition du Code général des impôts n'a institué de taxe sur les céréales livrées par le collecteur agréé à son client ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du procès-verbal de l'administration fiscale et des énonciations de l'arrêt attaqué que le vol de céréales était opéré, non pas entre le producteur et le collecteur agréé, mais à un stade ultérieur, au moment de l'exportation des céréales vers les pays importateurs ; que, dès lors, les faits reprochés aux prévenus ne constituaient pas une infraction fiscale et que le droit de communication a été exercé illégalement par l'administration fiscale de sorte que le procès-verbal établi à partir de cette communication illégale, qui constitue, en réalité, un détournement de procédure, était lui-même entaché de nullité " ;
Sur le premier moyen de cassation de Jean-Paul E... et de la Covyno pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 58 / 89 du 29 septembre 1989 dressé par l'administration des Impôts ;
" aux motifs que l'article L. 213 susvisé ne fait cependant pas obstacle à ce que les agents relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition qu'ils ne les présentent pas comme les leurs ; en particulier, et sous cette réserve, ils peuvent puiser dans le dossier d'une information judiciaire tous les éléments de preuve propres à établir une infraction fiscale ; qu'en l'espèce, l'agent de la Direction générale des Impôts s'est borné à relever dans le dossier de l'information judiciaire concernant un délit de fraude les éléments caractérisant l'infraction fiscale, sans prétendre procéder à aucune constatation personnelle ; qu'il suffit que les circonstances que les procès-verbaux relatent soient de nature à établir l'existence de la fraude et qu'il appartient aux juges du fond de les apprécier et de former leur conviction d'après l'ensemble des preuves résultant de l'information et des débats ; que de plus, lorsque les agents des Impôts se bornent à puiser des éléments d'information dans les documents dont ils disposent, ils prennent par là-même une part personnelle et directe à la constatation des faits qui tendent à établir la contravention ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la contravention des faits qui constituent l'infraction ; qu'il résulte en l'espèce des termes du procès-verbal n° 59 / 89 et des constatations de l'arrêt que ses rédacteurs ou les agents d'autres services n'ont procédé personnellement à aucune constatation, le fait de " puiser des éléments dans le dossier d'une information judiciaire " ne pouvant en aucun cas être assimilé à la constatation personnelle et directe des faits ; qu'en déclarant néanmoins ledit procès-verbal valable, la Cour a violé le texte susvisé " ;
Sur le cinquième moyen de cassation de Jean-Paul E... et de la Covyno pris de la violation des articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation des infractions ;
" aux motifs que l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales prévoyait que les procès-verbaux dressés par l'Administration en matière de contributions directes (sic) doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention ; que ce texte ne faisait pas obstacle à ce que les agents relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition qu'ils ne les présentent pas comme les leurs ; que, sous cette réserve, ils pouvaient puiser dans le dossier d'une information judiciaire tous les éléments de preuve propres à établir une infraction fiscale ; qu'en l'espèce, l'agent de la Direction générale des Impôts s'était borné à relever dans le dossier de l'information judiciaire concernant un délit de fraude, les éléments caractérisant l'infraction fiscale, sans prétendre procéder à aucune constatation personnelle ; que, lorsque les agents des Impôts se bornaient à puiser des éléments de l'information dans les documents dont ils disposent, ils prenaient par là-même une part personnelle et directe à la constatation des faits qui tendaient à établir la contravention ;
" alors, d'une part, qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux doivent, à peine de nullité, être rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du procès-verbal lui-même que ses rédacteurs n'ont pris aucune part personnelle et directe à la constatation des faits prétendument constitutifs des infractions poursuivies, mais qu'ils se sont bornés à " résumer les faits ", sans en constater eux-mêmes aucun, à partir des diverses procédures engagées par d'autres Administrations, dont ils ont obtenu communication ; que, dès lors, faute de ne contenir la constatation personnelle et directe, par les agents des Impôts, d'aucun fait constitutif des infractions poursuivies, le procès-verbal était radicalement nul, ainsi que les poursuites subséquentes ;
" alors, d'autre part, que le droit de communication n'a été institué, au bénéfice de l'administration fiscale, que pour le recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le Code général des impôts ; que la taxe sur les céréales prévue par l'article 1618 octies du Code général des impôts seul texte du Code général des impôts visé par la citation affecte les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et qu'elle est perçue par la Direction générale des Impôts auprès des collecteurs agréés ; qu'en revanche, aucune disposition du Code général des impôts n'a institué de taxe sur les céréales livrées par le collecteur agréé à son client ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du procès-verbal de l'administration fiscale et des énonciations de l'arrêt attaqué que le vol de céréales était opéré, non pas entre le producteur et le collecteur agréé, mais à un stade ultérieur, au moment de l'exportation des céréales vers les pays importateurs ; que, dès lors, les faits reprochés aux prévenus ne constituaient pas une infraction fiscale et que le droit de communication a été exercé illégalement par l'administration fiscale de sorte que le procès-verbal établi à partir de cette communication illégale, qui constitue en réalité, un détournement de procédure, était lui-même entaché de nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions régulièrement présentées par les susnommés et tendant à l'annulation du procès-verbal de l'administration des Impôts en date du 29 septembre 1989, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que si l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales prévoit que les procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par des agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait constituant l'infraction, ce texte ne fait pas obstacle à ce que les rédacteurs relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services, à condition que comme en l'espèce, ils ne les présentent pas comme les leurs ;
Attendu que la cour d'appel retient, d'autre part, que les agents verbalisateurs ont exercé sans détournement de procédure, auprès de l'administration de la Concurrence et de la Consommation puis du ministère public, le droit de communication qu'ils tiennent des articles L. 82 C et L. 83 du Livre des procédures fiscales, dès lors que les éléments puisés dans l'information judiciaire étaient de nature à établir des infractions à la réglementation des céréales, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin de violer les textes visés aux moyens, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Michel D... et pris de la violation des articles L. 189, R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a omis de statuer sur l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de l'administration fiscale en date du 7 octobre 1986 établi par Mme F... en violation des prescriptions des articles L. 189 et R. 226-2 du Livre des procédures fiscales ;
" alors que, à peine de nullité, la chambre d'accusation doit répondre à tous les moyens péremptoires de défense développés par les prévenus ; qu'en l'espèce, les juges d'appel devaient, à peine de nullité, s'expliquer sur la validité du procès-verbal du 7 octobre 1986 qui n'a jamais fait l'objet d'une notification ou d'une déclaration à D... conformément à l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales, et dont elle a prétendu (arrêt attaqué p. 28, paragraphe 1er) qu'il avait valablement interrompu la prescription de l'action fiscale ; que, faute de s'être expliqué sur cette exception, l'arrêt attaqué est nul " ;
Attendu que, répondant en termes généraux à l'exception de nullité du procès-verbal du 7 octobre 1986 soulevée par D... au prétexte que cet acte ne lui avait été ni déclaré ni notifié en application des articles L. 189, R. 226-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'aucune disposition légale n'exige que les procès-verbaux en matière de contributions indirectes soient établis en présence des contrevenants, ni qu'il soit fait injonction à ces derniers d'être présents à leur rédaction ; que la cour d'appel ajoute qu'en l'espèce, il apparaît que la notification du procès-verbal a eu lieu en même temps que la délivrance de la citation, ainsi que l'admettait d'ailleurs D... dans les conclusions prétendument délaissées ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Michel D... et pris de la violation des articles L. 213, L. 236 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 550 et suivants du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la nullité de la citation ;
" aux motifs que le procès-verbal constatant l'infraction était joint à l'assignation et que chacun des prévenus avait eu pleine connaissance des faits reprochés et n'avait pu se méprendre sur l'objet des poursuites exercées à son encontre ;
" alors, d'une part, que, à peine de nullité, le prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (article 6 de la Convention européenne) ; que, par conséquent, à peine de nullité, la citation délivrée au prévenu doit énoncer le fait poursuivi tant quant à sa matérialité que quant aux circonstances de lieu et de temps dans lesquelles ces faits ont été commis ; qu'en l'espèce, la citation signifiée au prévenu, qui ne faisait état que de qualification, ne comportait ni la date des faits poursuivis, ni leurs éléments matériels, ni les circonstances de leur commission, de sorte qu'elle était entachée de nullité radicale et que c'est à tort que la cour d'appel a refusé de la constater ;
" alors, d'autre part, que le procès-verbal du 29 septembre 1989 notifié au prévenu en même temps que la citation ne retenait, à la charge de celui-ci, aucune infraction fiscale ; qu'il s'ensuit que c'est en contradiction avec le titre de la saisine que la cour d'appel a déclaré que D... avait pleine connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en réalité, la déclaration de culpabilité est illégale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation de D... pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré D... coupable de détournement de céréales du circuit réglementé et d'utilisation de titres de mouvement inapplicables ;
" aux motifs que, bien que l'assignation n'ait pas précisé formellement les irrégularités constatées, celles-ci toutefois apparaissaient clairement du procès-verbal de l'Administration annexé et permettaient aux prévenus de connaître les griefs qui leur étaient imputés ;
" alors, d'une part, que les tribunaux ne peuvent statuer que sur des faits énoncés dans la citation, sans rien pouvoir ajouter au titre de la saisine, sauf accord exprès du prévenu ; qu'en l'espèce, la citation elle-même ne visait aucun fait matériel précis constitutif de détournement de céréales du circuit réglementé et d'utilisation de titres de mouvement inapplicables ; que, dès lors, faute d'avoir énoncé des faits précis et clairement circonscrits dans le temps, la citation était nulle et que la cour d'appel qui constate que la citation n'avait pas précisé formellement les irrégularités constatées (arrêt p. 43, paragraphe 1er) ne pouvait prononcer aucune condamnation à l'encontre de D... ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ;
" alors, d'autre part, que, à supposer que le procès-verbal du 29 septembre 1989 ait pu constituer le fondement légal des poursuites à l'encontre de D..., il apparaît de ce procès-verbal qu'il n'a pas été déclaré à D... et surtout qu'aucune infraction n'y a été retenue à son encontre ; qu'en toute hypothèse, la déclaration de culpabilité est illégale " ;
Sur le premier moyen de cassation de C..., A... et Z..., pris de la violation des articles L. 213, L. 236 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 550 et suivants du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la nullité de la citation ;
" aux motifs que le procès-verbal constatant l'infraction était joint à l'assignation et que chacun des prévenus avait eu pleine connaissance des faits reprochés et n'avait pu se méprendre sur l'objet des poursuites exercées à son encontre ; que, par ailleurs, la délivrance de l'exploit n'avait pas à être effectuée par un huissier de justice ;
" alors, d'une part, que la citation délivrée au prévenu doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi tant quant à sa matérialité que quant aux circonstances de lieu et de temps dans lesquelles ces faits ont été commis ; qu'en l'espèce, aucune des citations signifiées aux prévenus, qui ne faisait état que de la qualification, ne comportait ni la date des faits poursuivis, ni leurs éléments matériels, ni les circonstances de leur commission, de sorte que ces citations étaient entachées d'une nullité que la cour d'appel devait prononcer ;
" alors, d'autre part, que, lorsque la citation à comparaître est délivrée à l'initiative de l'administration des Impôts, elle doit comporter la totalité du procès-verbal de constat de l'infraction en original ou au moins en copie certifiée conforme, et l'intégralité du document notifié à chaque prévenu l'exploit proprement dit et ses annexes doit figurer au dossier de procédure ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce où le dossier de procédure ne contient aucune citation comportant le procès-verbal de constat sur lequel se fondaient les poursuites et l'exploit ; que la seule mention, dans l'exploit, relative au nombre de feuillets remis n'établit nullement que le procès-verbal de constat de l'infraction eût été remis alors surtout qu'il est constant que, en l'espèce, certaines citations ne comportaient aucun feuillet, d'autres n'en comportaient que 4, cependant que le nombre de feuillets du procès-verbal de l'administration des Impôts figurant au dossier semble en comporter 17 ; que, dès lors, la citation était entachée d'une nullité radicale que la cour d'appel devait constater ;
" alors enfin que, en vertu des dispositions impératives de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, la citation à comparaître ne peut être faite que par les huissiers de justice ou par les agents de l'Administration, que, dès lors, qu'il apparaissait des assignations qu'elles avaient été le fait d'un clerc assermenté et qu'il n'était pas établi que l'huissier avait lui-même visé les mentions de l'original de l'exploit, il en résultait une nullité radicale de la signification de l'exploit et de la procédure subséquente que la cour d'appel devait constater " ;
Sur le cinquième moyen de cassation de C..., A... et Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de détournement de céréales du circuit réglementé, d'utilisation de titres de mouvement inapplicables, et de tenue irrégulière de comptabilité matière ;
" aux motifs que, bien que l'assignation n'ait pas précisé formellement les irrégularités constatées, celles-ci toutefois apparaissaient clairement du procès-verbal de l'Administration annexé et permettaient aux prévenus de connaître les griefs qui leur étaient imputés ;
" alors, d'une part, que, sauf accord exprès du prévenu, les tribunaux ne peuvent statuer que sur des faits énoncés dans la citation, sans rien pouvoir ajouter au titre de la saisine ; qu'en l'espèce, la citation ne visait aucun fait matériel précis constitutif de détournement de céréales du circuit réglementé, d'utilisation de titres de mouvement inapplicables et de tenue irrégulière de comptabilité matière ; que les prévenus, dans leurs conclusions, ont expressément indiqué qu'ils s'opposaient à toute extension de la saisine ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir énoncé des faits précis et clairement circonscrits dans le temps, la citation était nulle et que la cour d'appel qui constate que la citation n'avait pas précisé formellement les irrégularités constatées (arrêt p. 43, paragraphe 1er) ne pouvait prononcer aucune condamnation à l'encontre des prévenus ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est illégale ;
" alors, d'autre part, que, saisie de conclusions indiquant qu'aucun procès-verbal régulier de déclaration d'infractions établi par l'administration des Impôts n'était annexé à la citation et ne leur avait été notifié par cette dernière, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction énoncer que les prévenus connaissaient les griefs qui leur étaient imputés en raison des affirmations des huissiers tout en constatant par ailleurs que certaines citations ne faisaient aucune mention du nombre de feuillets qu'elles comportaient, d'autres ne faisaient état que de 4 feuillets cependant que le procès-verbal en comportait 17 ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;
" alors enfin que, à supposer que le procès-verbal du 29 septembre 1989 ait été véritablement signifié et puisse constituer un fondement légal des poursuites, il apparaît de ce procès-verbal qu'aucune infraction de tenue irrégulière de comptabilité matière n'a été retenue à l'encontre des prévenus ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité de ce chef est illégale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation de Jean-Paul E... et de la Covyno pris de la violation des articles L. 213, L. 236 du Livre de procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 550 et suivants du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la nullité de la citation ;
" aux motifs que le procès-verbal constatant l'infraction était joint à l'assignation et que chacun des prévenus avait eu pleine connaissance des faits reprochés et n'avait pu se méprendre sur l'objet des poursuites exercées à son encontre ; que, par ailleurs, la délivrance de l'exploit n'avait pas à être effectuée par un huissier de justice ;
" alors, d'une part, que la citation délivrée au prévenu doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi tant quant à sa matérialité que quant aux circonstances de lieu et de temps dans lesquelles ces faits ont été commis ; qu'en l'espèce, aucune des citations signifiées aux prévenus, qui ne faisait état que de la qualification, ne comportait ni la date des faits poursuivis, ni leurs éléments matériels, ni les circonstances de leur commission, de sorte que ces citations étaient entachées d'une nullité que la cour d'appel devait prononcer ;
" alors, d'autre part, que lorsque la citation à comparaître est délivrée à l'initiative de l'administration des Impôts, elle doit comporter la totalité du procès-verbal de constat de l'infraction en original ou au moins en copie certifiée conforme, et l'intégralité du document notifié à chaque prévenu l'exploit proprement dit et ses annexes doit figurer au dossier de procédure ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce où le dossier de procédure ne contient aucune citation comportant le procès-verbal de constat sur lequel se fondaient les poursuites et où il n'est, au surplus, nullement établi par les mentions de l'exploit que ce procès-verbal ait été remis aux prévenus ; qu'en effet, la seule mention, dans l'exploit, relative au nombre de feuillets remis n'établit nullement que le procès-verbal de constat de l'infraction eût été remis alors surtout qu'il est constant que, en l'espèce, certaines citations ne comportaient aucun feuillet, d'autres n'en comportaient que 4, cependant que le nombre des feuillets du procès-verbal de l'administration des Impôts figurant au dossier semble en comporter 17 ; que, dès lors, la citation était entachée d'une nullité radicale que la cour d'appel devait constater ;
" alors, enfin, que en vertu des dispositions impératives de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, la citation à comparaître ne peut être faite que par les huissiers de justice ou par les agents de l'Administration ; que, dès lors, qu'il apparaissait des assignations qu'elles avaient été le fait d'un clerc assermenté et qu'il n'était pas établi que l'huissier avait lui-même visé les mentions de l'original de l'exploit, il en résultait une nullité radicale de la signification de l'exploit et de la procédure subséquente que la cour d'appel devait constater " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité des citations présentées avant toute défense au fond par les prévenus, la cour d'appel relève que, conformément aux prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale, l'assignation délivrée régulièrement par un clerc assermenté d'huissier de justice, leur permettait d'avoir une pleine connaissance des faits reprochés et d'assurer leur défense, dès lors qu'elle était accompagnée du procès-verbal, base des poursuites ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation de Michel D... pris de la violation des articles L. 81 et suivants, L. 101, L. 230, L. 236 du Livre des procédures fiscales :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription opposée par D... ;
" aux motifs que les liens étroits de connexité de faits à la source des délits de droit commun et des contraventions fiscales relevées dans cette affaire permettent à l'action fiscale de bénéficier des actes interruptifs de prescription de l'action publique ; que, par conséquent, les actes d'information et de poursuite jusqu'au jugement rendu sur l'action publique le 5 septembre 1988 ont également interrompu la prescription triennale au profit de l'action fiscale ;
" alors, d'une part, que la date du point de départ du délai imparti à peine de déchéance à l'administration des Impôts pour assigner le prévenu s'entend, non de la date à laquelle le procès-verbal a été déclaré au contrevenant, mais de la date à laquelle ledit procès-verbal qui forme le titre initial de la poursuite et détermine l'objet des inculpations a été rédigé et clos ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal ayant interrompu la prescription triennale in rem est en date du 7 octobre 1986 (arrêt p. 29 in fine et p. 30) ; que la citation notifiée au prévenu est en date du 27 novembre 1990 ; que, plus de 4 ans s'étant écoulés depuis la rédaction du procès-verbal constatant la prétendue infraction fiscale reprochée au prévenu avant la citation à comparaître qui lui a été notifiée, la cour d'appel devait constater que la prescription était acquise et que l'administration des Impôts était déchue de son droit de poursuite ;
" alors, d'autre part, que l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales qui fixe à 3 ans à compter du procès-verbal d'infraction le délai dans lequel l'administration fiscale doit délivrer la citation est un délai préfix qu'aucun acte postérieur au procès-verbal ne peut interrompre ; que, dès lors, la rédaction, le 29 septembre 1989, d'un nouveau procès-verbal d'infraction portant sur les mêmes faits n'a pu interrompre le délai de citation qui courait depuis le 7 octobre 1986 ;
" alors enfin et subsidiairement que la prescription fiscale qui est une prescription spéciale, distincte de la prescription de l'action publique, ne peut être interrompue que par des actes effectués à l'occasion de l'action fiscale ou en vue de découvrir une infraction fiscale ; que, toutefois, si les actes interruptifs de la prescription de l'action publique peuvent étendre leurs effets à l'action fiscale, c'est à la condition qu'ils se rapportent à des faits uniques constituant à la fois des infractions de droit commun et des infractions fiscales, et non à des faits distincts et simplement connexes ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une information a été ouverte, en août 1985, du chef d'escroqueries à l'encontre de Michel D... par la société Silo Portuaire du Havre pour des faits commis en 1982 et que ce n'est que les 7 et 8 septembre 1989 que l'administration des Impôts a dressé procès-verbal d'infraction à l'encontre d'autres prévenus pour avoir mis en circulation des titres de mouvement inapplicables et détourné des céréales de leur circuit réglementé ; qu'en l'espèce, les escroqueries reprochées à Michel D..., commises avant 1985, étant radicalement distinctes, pour avoir une cause différente, des faits qui lui sont reprochés dans la présente espèce au titre des infractions fiscales, l'information diligentée du chef d'escroqueries n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action fiscale concernant les faits, objet de la poursuite ; qu'il s'ensuit qu'à la date du procès-verbal du 29 septembre 1989, la prescription de l'action fiscale était acquise " ;
Sur le troisième moyen de cassation de C..., A... et Z..., pris de la violation des articles L. 81 et suivants, L. 101, L. 230, L. 236 du Livre des procédures fiscales :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription opposée par les prévenus ;
" aux motifs que les liens étroits de connexité de faits à la source des délits de droit commun et des contraventions fiscales relevées dans cette affaire permettent à l'action fiscale de bénéficier des actes interruptifs de prescription de l'action publique ; que, par conséquent, les actes d'information et de poursuite jusqu'au jugement rendu sur l'action publique le 5 septembre 1988 ont également interrompu la prescription triennale au profit de l'action fiscale ;
" alors, d'une part, que la date du point de départ du délai imparti à peine de déchéance à l'administration des Impôts pour assigner le prévenu s'entend, non de la date à laquelle le procès-verbal a été déclaré au contrevenant, mais de la date à laquelle ledit procès-verbal qui forme le titre initial de la poursuite et détermine l'objet des inculpations a été rédigé et clos ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal ayant interrompu la prescription triennale in rem est en date du 7 octobre 1986 (arrêt p. 29 in fine et p. 30) ; que la citation notifiée aux prévenus est respectivement en date du 19 novembre 1990 pour Y..., du 20 novembre 1990 pour A... et C..., et du 21 décembre 1990 pour Z... ; que, plus de 4 ans s'étant écoulés depuis la rédaction du procès-verbal constatant la prétendue infraction fiscale reprochée aux prévenus avant la citation à comparaître qui leur a été notifiée, la cour d'appel devait constater que la prescription était acquise et que l'administration des Impôts était déchue de son droit de poursuite ;
" alors, d'autre part, que l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales qui fixe à 3 ans à compter du procès-verbal d'infraction le délai dans lequel l'administration fiscale doit délivrer la citation est un délai préfix qu'aucun acte postérieur au procès-verbal ne peut interrompre ; que, dès lors, la rédaction, le 29 septembre 1989, d'un nouveau procès-verbal d'infraction portant sur les mêmes faits n'a pu interrompre le délai de citation qui courait depuis le 7 octobre 1986 ;
" alors enfin et subsidiairement que la prescription fiscale qui est une prescription spéciale, distincte de la prescription de l'action publique, ne peut être interrompue que par des actes effectués à l'occasion de l'action fiscale ou en vue de découvrir une infraction fiscale ; que si, exceptionnellement, les actes interruptifs de la prescription de l'action publique peuvent étendre leurs effets à l'action fiscale, c'est à la condition qu'ils se rapportent à des faits uniques constituant à la fois des infractions de droit commun et des infractions fiscales, et non à des faits distincts et simplement connexes ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une information a été ouverte, en août 1985, du chef d'escroqueries à l'encontre de Michel D... par la société Silo Portuaire du Havre pour des faits commis en 1982 et que ce n'est que les 7 et 8 septembre 1989 que l'administration des Impôts a dressé procès-verbal d'infraction à l'encontre des prévenus pour avoir mis en circulation des titres de mouvement inapplicables et détourné de leur circuit réglementé C..., A... et Z... : 5 405, 800 tonnes de céréales, Y... : 308 tonnes de céréales ; qu'en l'espèce, les escroqueries reprochées à Michel D..., commises avant 1985, étant radicalement distinctes, pour avoir une cause différente, des faits reprochés aux prévenus, l'information diligentée du chef d'escroqueries n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action fiscale concernant les faits reprochés aux prévenus ; qu'il s'ensuit qu'à la date du procès-verbal du 29 septembre 1989, la prescription de l'action fiscale était acquise " ;
Sur le sixième moyen de cassation de Jean-Paul E... et de la Covyno pris de la violation des articles L. 81 et suivants, L. 101, L. 230, L. 236 du Livre des procédures fiscales :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription opposée par les prévenus ;
" aux motifs que les liens étroits de connexité de faits à la source des délits de droit commun et des contraventions fiscales relevées dans cette affaire permettent à l'action fiscale de bénéficier des actes interruptifs de prescription de l'action publique ; que, par conséquent, les actes d'information et de poursuite jusqu'au jugement rendu sur l'action publique le 5 septembre 1988 ont également interrompu la prescription triennale au profit de l'action fiscale ;
" alors, d'une part, que la date du point de départ du délai imparti à peine de déchéance à l'administration des Impôts pour assigner le prévenu s'entend, non de la date à laquelle le procès-verbal a été déclaré au contrevenant, mais de la date à laquelle ledit procès-verbal qui forme le titre initial de la poursuite et détermine l'objet des inculpations a été rédigé et clos ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal ayant interrompu la prescription triennale in rem est en date du 7 octobre 1986 (arrêt p. 29 in fine et p. 30) que la citation notifiée aux prévenus est respectivement en date du 19 novembre 1990 pour la société Coopérative des Vaux d'Yonne et du Nohain et du 16 novembre 1990 pour E... ; que, plus de 4 ans s'étant écoulés depuis la rédaction du procès-verbal constatant la prétendue infraction fiscale reprochée aux prévenus avant la citation à comparaître qui leur a été notifiée, la cour d'appel devait constater que la prescription était acquise et que l'administration des Impôts était déchue de son droit de poursuite ;
" alors, d'autre part, que l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales qui fixe à 3 ans à compter du procès-verbal d'infraction le délai dans lequel l'administration fiscale doit délivrer la citation est un délai préfix qu'aucun acte postérieur au procès-verbal ne peut interrompre ; que, dès lors, la rédaction, le 29 septembre 1989, d'un nouveau procès-verbal d'infraction portant sur les mêmes faits n'a pu interrompre le délai de citation qui courait depuis le 7 octobre 1986 ;
" alors, enfin, et subsidiairement que, la prescription fiscale qui est une prescription spéciale, distincte de la prescription de l'action publique, ne peut être interrompue que par des actes effectués à l'occasion de l'action fiscale ou en vue de découvrir une infraction fiscale ; que si, exceptionnellement, les actes interruptifs de la prescription de l'action publique peuvent étendre leurs effets à l'action fiscale, c'est à la condition qu'ils se rapportent à des faits uniques constituant à la fois des infractions de droit commun et des infractions fiscales, et non à des faits distincts et simplement connexes ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une information a été ouverte, en août 1985, du chef d'escroqueries à l'encontre de Michel D... par la société Silo Portuaire du Havre pour des faits commis en 1982 et que ce n'est que les 7 et 8 septembre 1989 que l'administration des Impôts a dressé procès-verbal d'infraction à l'encontre d'autres prévenus pour avoir mis en circulation des titres de mouvement inapplicables et détourné des céréales de leur circuit réglementé ; qu'en l'espèce, les escroqueries reprochées à Michel D..., commises avant 1985, étant radicalement distinctes, pour avoir une cause différente, des faits reprochés aux prévenus, l'information diligentée du chef d'escroqueries n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action fiscale concernant les faits reprochés aux prévenus ; qu'il s'ensuit qu'à la date du procès-verbal du 29 septembre 1989, la prescription de l'action fiscale était acquise " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer non prescrite l'action fiscale, l'arrêt attaqué fait ressortir que la prescription de celle-ci a été valablement interrompue pour des faits du 7 octobre 1983 au 15 avril 1985, par les déclarations de procès-verbal des 7 octobre 1986, 7, 8, 13 et 29 septembre 1989, par les assignations à l'audience du 14 janvier 1991 et le jugement du tribunal correctionnel du Havre du 3 décembre 1991 ; que les juges ajoutent que les liens étroits de connexité entre in rem les faits à la source des délits de droit commun et les infractions à la législation des contributions indirectes relevées dans cette affaire permettent à l'action fiscale, malgré son indépendance, de bénéficier des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, en matière économique, notamment des actes d'information et de poursuite jusqu'au jugement rendu sur l'action publique le 5 septembre 1988 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation de C..., A... et Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de constater la nullité de la procédure qui a excédé un délai raisonnable ;
" aux motifs que la disposition de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas prévue à peine de nullité ;
" alors, d'une part, que ledit texte qui pose de façon impérative que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable implique nécessairement que toute procédure excédant ce délai porte atteinte aux droits de la défense et doit être annulée ;
" alors, d'autre part, qu'en l'espèce, il est constant que l'administration fiscale a été informée des faits reprochés aux demandeurs par la remise du rapport de synthèse dès le 2 juillet 1986 et qu'elle en a dressé procès-verbal dès le 7 septembre 1986 ; qu'il est également constant que, après avoir reçu cette information, cette Administration n'a elle-même effectué aucune diligence et s'est bornée à attendre, avant d'agir à son tour, que la procédure de droit commun soit terminée cependant qu'elle pouvait parfaitement joindre son action à l'action publique ; que, dès lors, le délai de 4 ans qui s'est écoulé entre la date du procès-verbal du 7 septembre 1986 et la date des assignations (novembre et décembre 1990) signifiées aux prévenus, sans que ceux-ci soient de quelque façon que ce soit responsables de ce délai, n'était pas un délai raisonnable et constituait une violation de l'article 6. 1 de la Convention susvisée qui devait entraîner l'annulation de la procédure fiscale " ;
Sur le septième moyen de cassation de Jean-Paul E... et de la Covyno pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de constater la nullité de la procédure qui a excédé un délai raisonnable ;
" aux motifs que la disposition de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas prévue à peine de nullité ;
" alors, d'une part, que ledit texte qui pose de façon impérative que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable implique nécessairement que toute procédure excédant ce délai porte atteinte aux droits de la défense et doit être annulée ;
" alors, d'autre part, qu'en l'espèce, il est constant que l'administration fiscale a été informée des faits reprochés aux demandeurs par la remise du rapport de synthèse dès le 2 juillet 1986 et qu'elle en a dressé procès-verbal dès le 7 septembre 1986 ; qu'il est également constant que, après avoir reçu cette information, cette Administration n'a elle-même effectué aucune diligence et s'est bornée à attendre, avant d'agir à son tour, que la procédure de droit commun soit terminée cependant qu'elle pouvait parfaitement joindre son action à l'action publique ; que, dès lors, le délai de 4 ans qui s'est écoulé entre la date du procès-verbal du 7 septembre 1986 et la date des assignations (novembre et décembre 1990), signifiées aux prévenus, sans que ceux-ci soient de quelques façons que ce soit responsables de ce délai, n'était pas un délai raisonnable et constituait une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention susvisée qui devait entraîner l'annulation de la procédure fiscale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure au motif que la cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges du second degré retiennent que la durée prétendument excessive d'une procédure pénale n'est pas une cause de nullité, et que d'ailleurs, les demandeurs à l'exception ne caractérisaient en l'espèce aucune atteinte précise de ce chef aux droits de la défense ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen proposé par Jean-Paul E... et la Covyno et pris de la violation des articles 463 du Code pénal, 1800 du Code général des impôts, 1 et 2 de la loi du 11 février 1951, 2 de la loi du 17 décembre 1941, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré inapplicable aux infractions de la loi du 17 décembre 1941 les règles relatives aux circonstances atténuantes et, en conséquence, a fait droit à la totalité des demandes de l'Administration et condamné E... pour détournement de céréales du circuit réglementé, à une amende de 2 000 francs et paiement d'une somme de 1 100 160 francs valant confiscation des 196, 8 tonnes de céréales détournées et saisies, et pour avoir enlevé et laissé enlever, transporté ou réceptionné des céréales sous couvert de titres de mouvement inapplicables, au paiement de 3 amendes de 100 francs et 5 fois le montant des droits compromis ;
" aux motifs qu'il ne peut à nouveau qu'être rappelé que les textes spéciaux dérogent aux règles générales y compris à celles visées à l'article 1800 du Code général des impôts et en conséquence, la Cour ne peut que se conformer à l'impératif légal qui écarte en l'espèce le bénéfice des dispositions des circonstances atténuantes ; qu'en effet, la loi du 11 février 1951 ne s'applique qu'au regard de l'article 463 du Code pénal ; en l'espèce, les circonstances atténuantes prévues par le seul article 1800 du Code général des impôts non visées par la loi du 11 février 1951 y compris dans son article 2 sont écartées par la loi du 17 décembre 1941 concernant le marché des céréales ; il en est de même du montant des amendes encourues dont l'importance ne saurait néanmoins entraîner leur illégalité et leur non-applicabilité aux contrevenants ;
" alors que le caractère général des dispositions de l'article 1800 du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1977 implique l'abrogation de toute disposition excluant l'application des circonstances atténuantes en matière de contributions indirectes ; que dès lors, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Sur le douzième moyen proposé par C..., A... et Z... et pris de la violation des articles 1800 du Code général des impôts, 463 du Code pénal, 31 du décret du 23 novembre 1937, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré inapplicables aux infractions de la loi du 17 décembre 1941 les règles relatives aux circonstances atténuantes et, en conséquence, faisant droit à la totalité des demandes de l'Administration, a condamné les prévenus pour détournement de céréales au paiement de diverses sommes pour valoir confiscation, pour enlèvement, transport et réception de céréales sous couvert de titres de mouvement inapplicables et tenue irrégulière de la compatibilité matière à des amendes ;
" aux motifs que les circonstances atténuantes prévues par le seul article 1800 du Code général des impôts non visées par la loi du 11 février 1951 sont écartées par la loi du 17 décembre 1941 concernant le marché des céréales ; qu'il en va de même du montant des amendes encourues ;
" alors que le caractère général des dispositions de l'article 1800 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1977, implique l'abrogation de toute disposition excluant l'application des circonstances atténuantes en matière de contributions indirectes ; que par ailleurs le décret du 23 novembre 1937, dans son article 31 a expressément prévu que les dispositions de l'article 463 du Code pénal étaient applicables aux infractions en matière de transport de blé ; que dès lors, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Sur le huitième moyen de cassation de D..., pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines et des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'utilisation de titres de mouvement inapplicables et l'a condamné au paiement de trois amendes de 100 francs à 5 000 francs ;
" alors que le jugement qui prononce une peine doit préciser très exactement le quantum de la durée de l'emprisonnement ou le montant de l'amende ; qu'en prononçant contre le prévenu une amende de 100 francs à 5 000 francs, telle que prévue par l'article 31 du décret du 22 novembre 1937, sans fixer le montant de l'amende devant être payé, la cour d'appel a prononcé une peine illégale " ;
Sur le neuvième moyen de C..., A... et Z... et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines et des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupable d'utilisation de titres de mouvement inapplicables et les a condamnés au paiement de trois amendes de 100 à 5 000 francs ;
" alors que le jugement qui prononce une peine doit préciser très exactement le quantum de la durée de l'emprisonnement ou celui de l'amende ; qu'en prononçant contre les prévenus une amende de 100 francs à 5 000 francs, telle que prévue par l'article 31 du décret du 22 novembre 1937, la cour d'appel a prononcé une peine illégale " ;
Et sur les mêmes moyens relevés d'office en faveur d'Yves B..., demandeur au pourvoi ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles précités, ensemble l'article 1791 du Code général des impôts ;
Attendu que selon l'article 1791 du Code général des impôts, modifié par la loi du 29 décembre 1977, toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes est puni d'une amende de 100 francs à 5 000 francs, d'une pénalité proportionnelle comprise entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, et de la confiscation des objets saisis en contravention ;
Attendu que l'article 1800 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1977, autorise les tribunaux, en matière de contributions indirectes, si les circonstances paraissent atténuantes, à modérer le montant des amendes jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle, et même à libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d'une somme qu'ils arbitrent ;
Attendu que pour refuser aux prévenus l'application des circonstances atténuantes et prononcer des amendes proportionnelles égales au quintuple des droits fraudés, la cour d'appel énonce que les circonstances atténuantes sont écartées par la loi du 17 décembre 1941 concernant le marché des céréales et que ce texte spécial déroge aux règles générales, y compris à celle fixée par l'article 1800 du Code général des impôts ;
Attendu en outre que la cour d'appel a condamné Michel D..., Moïse C..., Claude A... et Guy Z... à trois amendes de 100 à 5 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant comme ils l'ont fait des peines indéterminées et excédant le maximum légal, alors que les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogés, cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu'en raison de l'indépendance entre les déclarations de culpabilité et les pénalités prononcées, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
I. Sur les pourvois de Y..., X..., et la société Coopérative 110 Bourgogne :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, en toutes ses dispositions les concernant l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 18 mars 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger à leur égard,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
II. Sur les pourvois de D..., C..., A..., B..., Z..., E... et la société Covyno :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions les concernant l'arrêt susvisé du 18 mars 1993 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau à leur égard conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81943
Date de la décision : 30/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Action publique - Transaction - Effet - Bénéficiaire de la transaction - Personne morale - Personne morale civilement responsable - Préposé - Extinction des poursuites.

1° La transaction conclue par une personne morale en matière de contributions indirectes met fin non seulement aux poursuites dont elle est l'objet à titre de prévenue mais aussi aux poursuites dirigées contre elle en qualité de civilement responsable et à celles exercées contre son préposé(1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Forme - Constatations - Constatations d'agents de services autres que les Impôts - Conditions.

2° Si l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales prévoit que les procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes doivent à peine de nullité être rédigés par des agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation de l'infraction, ce texte ne fait pas obstacle à ce que les rédacteurs, après avoir exercé le droit de communication qu'ils tiennent des articles L. 82 C et L. 83 du même Code, relatent dans un procès-verbal les constatations d'agents d'autres services pourvu qu'ils ne les présentent pas comme les leurs(2).

3° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Notification - Notification au contrevenant - Modalités.

3° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Rédaction - Modalités - Présence des contrevenants - Nécessité (non).

3° Aucune disposition légale n'exige que les procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes soient établis en présence des contrevenants ni qu'il leur soit fait injonction d'être présents à la rédaction. Il suffit que le procès-verbal leur soit notifié et cette notification peut intervenir en même temps que la délivrance de la citation(3).

4° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Citation - Citation à comparaître - Délivrance - Modalités.

4° La citation à comparaître peut être délivrée par clerc assermenté d'huissier de justice conformément à la loi du 27 décembre 1923 et elle permet au prévenu d'avoir une pleine connaissance des faits reprochés dès lors qu'elle est accompagnée du procès-verbal, base des poursuites.

5° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Infraction de droit commun et infraction fiscale.

5° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Infractions connexes 5° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Infractions connexes.

5° En cas de connexité des infractions à la législation des contributions indirectes avec des délits de droit commun ou des infractions économiques, les actes interruptifs de prescription de l'action publique bénéficient également à l'action fiscale(4).

6° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Pénalités - Pénalités du décuple des droits fraudés et du quintuple droit - Abrogation - Abrogation implicite - Portée.

6° Les dispositions de la loi du 17 décembre 1941 prévoyant des amendes majorées du décuple des droits fraudés et excluant le bénéfice des circonstances atténuantes, ainsi que celles du décret du 23 novembre 1937 et de la loi du 5 juillet 1941 édictant des amendes fiscales majorées du quintuple droit, ont été implicitement abrogées par la loi du 29 décembre 1977 avec laquelle elles sont inconciliables. De plus les juges ne peuvent prononcer des pénalités d'un quantum indéterminé.


Références :

1° :
2° :
3° :
4° :
5° :
6° :
CGI Livre des procédures fiscales L101, L230, L236
CGI Livre des procédures fiscales L189, R226-1 et suivants
CGI Livre des procédures fiscales L82 C, L83, L213
Code de procédure pénale 550 et suivantsCGI Livre des procédures fiscales L213, L236Loi du 27 décembre 1923 art. 7
Code de procédure pénale 6CGI Livre des procédures fiscales L236, L251
Code pénal 463CGI 1800, 1791Loi du 17 décembre 1941 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 18 mars 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-12-13, Bulletin criminel 1993, n° 384, p. 958 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1976-05-13, Bulletin criminel 1976, n° 158, p. 392 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1973-05-23, Bulletin criminel 1973, n° 237, p. 566 (rejet). CONFER : (5°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1976-05-13, Bulletin criminel 1976, n° 158, p. 392 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1977-10-03, Bulletin criminel 1977, n° 280, p. 703 (rejet et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1990-01-15, Bulletin criminel 1990, n° 22 (3), p. 50 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-10-28, Bulletin criminel 1992, n° 350, p. 967 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 1994, pourvoi n°93-81943, Bull. crim. criminel 1994 N° 210 p. 496
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 210 p. 496

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Lesourd et Baudin, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81943
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