REJET du pourvoi formé par :
- X... Alphonse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1993, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425.4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende ;
" au motif qu'il importait peu de savoir que la société est composée exclusivement des membres de la famille de X... dès lors que la société est une entité distincte de ses membres ;
" alors que, pour retenir le délit d'abus de biens sociaux, les juges du fond doivent constater la volonté du prévenu de léser, à son profit, les intérêts de la société et ceux de ses actionnaires ; qu'en l'espèce, X... faisait valoir que la société était entièrement détenue par lui-même et son fils, d'où il résultait qu'il n'avait aucun intérêt à faire figurer des valeurs aux comptes personnels de lui-même et de son fils plutôt qu'au compte de la société, étant donné l'exacte coïncidence entre les patrimoines individuel et social et, donc, n'avait pu avoir l'intention de nuire à l'un au profit des autres ; qu'en se bornant à répondre à ces conclusions, qui faisaient état de la situation particulière de la société en cause, par un motif d'ordre général, applicable dans tous les cas d'usage de biens sociaux, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 425.4° précité de la loi du 24 juillet 1966 " ;
Attendu que, pour déclarer Alphonse X..., gérant d'une société exploitant un hôtel-restaurant, coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir pendant 3 années détourné à des fins personnelles environ 250 000 francs de recettes par an, la cour d'appel relève qu'il n'importe que la société soit composée exclusivement de la famille du prévenu dès lors que la personne morale est une entité distincte de ses membres ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, les abus de biens sociaux portent atteinte non seulement aux intérêts des associés mais aussi à ceux des tiers qui contractent avec elle ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.