AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Arlette X..., dite Arlette B..., demeurant ... Armée à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section B), au profit de :
1 ) M. C... Cote,
2 ) Mme A...
Z..., née Y..., demeurant ensemble à "La Palma", ... (Alpes-Maritimes) défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Melle X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Melle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1991) de la débouter de sa demande tendant à la démolition d'une partie d'un édifice, bâti par ses voisins, les époux Z..., alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a constaté qu'en violation du permis de construire obtenu par les époux Z..., la construction de ces derniers comportait une extension vers l'Ouest d'une part, et que la hauteur du faîtage dépassait la hauteur maximum autorisée, d'autre part ; qu'il résultait nécessairement de ces énonciations que le préjudice expressément constaté, par ailleurs, par la cour d'appel était en relation de causalité avec les infractions relevées ; que, dès lors, en statuant comme elle la fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que les particuliers ne pouvant invoquer, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la violation des règles d'urbanisme qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel, en relation directe avec l'infraction et non avec la seule présence de constructions environnantes, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le dommage allégué ne résultait pas des infractions relevées mais seulement de l'existence de la construction, a pu en déduire qu'il n'y avait pas de relation directe entre les infractions et le préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Melle X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.