AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Civile Particulière Entrepôts vinicoles du quai d'Alger (Eviqua), dont le siège social est sis ... (Hérault), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12, Quai d'Alger à Sète (Hérault), pris en la personne de son syndic en exercice, M. Alain X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Civile Particulière Eviqua, de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 Quai d'Alger à Sète, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 659, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986, applicable en la cause ;
Attendu qu'est également faite au parquet la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé, le 28 août 1987, par la société civile particulière Entrepôts Vinicoles du Quai d'Alger (Eviqua), l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 1991) retient que, l'huissier de justice ayant rempli régulièrement toutes les diligences qui lui incombaient, la signification du jugement au parquet, le 24 mars 1986, était régulière et avait fait courir le délai de recours ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait fait état dans son procès-verbal de recherches infructueuses d'une vérification de l'adresse du siège social au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 Quai d'Alger à Sète aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.