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25/05/1994 | FRANCE | N°93-85205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1994, 93-85205


ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1993, qui, notamment pour non-tenue du registre d'achat d'objets mobiliers usagés, tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, vente sans factures, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intér

êt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen d...

ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1993, qui, notamment pour non-tenue du registre d'achat d'objets mobiliers usagés, tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, vente sans factures, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, de l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'achats ou ventes sans factures ;
" alors que, selon l'article 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles de la loi s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en vertu de l'article 121-3 du même Code, il n'y a point de délit sans intention de le commettre et que selon l'article 339 de la loi d'adaptation du nouveau Code pénal, tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ; que les délits prévus par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont des délits non intentionnels et que les juges du fond n'ayant pas caractérisé la négligence, l'imprudence ou la mise en danger délibérée de la personne d'autrui à l'encontre du prévenu, la cassation est encourue " ;
Attendu qu'après avoir relevé que Denis X..., garagiste, avait la qualité de chef d'entreprise, les juges d'appel énoncent que " la vente de 98 véhicules d'occasion " n'a " donné lieu à la rédaction d'aucune facture " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85205
Date de la décision : 25/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire.

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Infractions - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Intention coupable - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Intention coupable - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire

La seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal (arrêts n°s 1 et 2). Tel est le cas : 1° de l'exploitation sans autorisation d'une installation classée par un chef d'entreprise (arrêt n° 1). (1). 2° de la vente sans facture par un commerçant (arrêt n° 2)(2).


Références :

nouveau Code pénal 121-3 al1Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 3, art. 18Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 03 novembre 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-03-26, Bulletin criminel 1974, n° 130, p. 335 (rejet). CONFER : (1°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-11-03, Bulletin criminel 1983, n° 279, p. 707 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-11-16, Bulletin criminel 1987, n° 408, p. 1074 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 1994, pourvoi n°93-85205, Bull. crim. criminel 1994 N° 203 p. 474
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 203 p. 474

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jorda.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85205
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