ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 28 septembre 1993, qui, pour infraction à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et exploitation sans autorisation d'une installation classée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de l'article 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, de l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'avoir exploité une installation classée A sans être titulaire des autorisations administratives exigées par la réglementation en vigueur ;
" aux motifs que c'est en toute connaissance de cause qu'a été mise en place une installation classée A sans autorisation administrative étant rappelé que la préfecture, par arrêté du 20 juillet 1987, a mis en demeure la société Orsay de cesser l'exploitation des installations et que malgré cette interdiction, l'exploitation a continué avant d'arriver au rejet de la demande le 18 mai 1989 par arrêté préfectoral et que Marcel X... était parfaitement au courant et intervenait dans les activités et l'entrepôt de déchets industriels ou d'élimination de déchets industriels sur le site d'Autry-le-Châtel ;
" alors que les infractions à la législation des établissements classés édictées par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal sont des délits non intentionnels ; qu'aux termes de l'article 339 de la loi d'adaptation du nouveau Code pénal, tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que ces dispositions étant plus douces que les dispositions antérieures, elles s'appliquent rétroactivement ; que les faits ayant été jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les juges du fond n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur un élément intentionnel qui n'appartenait à l'infraction ; que leurs constatations sur ce point sont par conséquent surabondantes ; qu'en revanche, la défense n'a pas été mise en mesure de s'expliquer sur la négligence, l'imprudence ou la mise en danger de la personne d'autrui et que, dès lors, l'annulation est encourue pour permettre à l'affaire d'être en application du principe du procès équitable posé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (rejugée) " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X... avait également été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour exploitation sans autorisation d'une installation classée ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré relève que Marcel X..., gérant de fait de ladite société, a volontairement exploité sans autorisation l'installation précitée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.