Attendu, selon les jugements attaqués rendus par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a demandé que M. X... soit condamné à lui restituer des sommes indûment perçues ; que le premier jugement a désigné un consultant pour faire les comptes ; que le second jugement, rendu en dernier ressort, a homologué le rapport du technicien et condamné M. X... au paiement de l'indu ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement avant-dire droit du 4 juillet 1990 : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi, dirigé contre le jugement du 6 mai 1992 :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, s'il n'est pas établi que l'avis de réception est parvenu à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ;
Attendu que, pour condamner M. X... au profit de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, le jugement réputé contradictoire se borne à indiquer que le défendeur a été convoqué le 28 avril 1992 pour l'audience des plaidoiries du 6 mai 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, hors la présence de M. X..., sans préciser les éléments permettant de contrôler les conditions dans lesquelles M. X... avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi, en tant que dirigé contre le jugement du 4 juillet 1990 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.