AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1993, qui a déclaré irrecevable sa demande en confusion de peines ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal relatif à la règle du non-cumul des peines ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ahmed X... a été condamné successivement :
1) le 12 décembre 1988 par le tribunal correctionnel de Lille à un an d'emprisonnement pour des faits de vol et vol avec effraction commis le 25 novembre 1988 ;
2) le 6 juillet 1989 par arrêt de la cour d'appel de Douai à deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec effraction commis le 20 mars 1989 ;
3) le 15 mai 1992 par arrêt de la cour d'appel de Douai à 6 ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants s'échelonnant du 1er juillet 1989 au 22 novembre 1990 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de confusion de peines entre ces trois condamnations, la cour d'appel énonce que "passées en force de chose jugée, elles sont définitives dans leurs rapports entre elles, qu'il s'agisse des première et deuxième, première et troisième, deuxième et troisième condamnations et que la confusion n'est donc pas légalement admissible" ;
Qu'en statuant ainsi, loin de méconnaître le texte susvisé elle en a fait l'exacte application, dès lors que les faits qui ont motivé chacune des condamnations successives prononcées sont postérieurs en tout ou en partie au jour où les condamnations précédentes avaient acquis un caractère définitif ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;