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18/05/1994 | FRANCE | N°91-19279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 1994, 91-19279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît Y..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant Kerpache à Languidic (Morbihan), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît Y..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant Kerpache à Languidic (Morbihan), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les juges du fond que MM. Y... et X... docteurs en médecine ont conclu le 1er juillet 1985 une convention d'exercice en commun de la médecine à Languidic ; que l'article 5 du contrat stipulait (points 2 et 3) que chacun pourrait se retirer volontairement "en vue de se réinstaller à Languidic dans un cabinet distinct", son confrère pouvant, dans ce cas, s'opposer à une telle réinstallation à charge de verser au médecin partant une indemnité compensatrice de l'abandon de sa clientèle, en contrepartie de laquelle ce dernier devait s'engager à ne pas s'installer dans un rayon de 15 km du cabinet commun ;

que M. X... ayant, par lettre du 13 juillet 1989, fait connaître à M. Y... sa volonté de "rompre l'association", en exprimant son intention de se réinstaller à Languidic, M. Y... s'est opposé à cette réinstallation, et a fait assigner son confrère pour que cette opposition soit constatée, de même que l'obligation de non-rétablissement de M. X..., et que soit fixée l'indemnité prévue au contrat ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater l'interdiction de rétablissement, aux motifs essentiels que la clause de non-rétablissement ne devait pas s'appliquer en l'espèce, le principe posé par la convention étant le libre droit de rétablissement sur place, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait dénaturé le contrat et privé sa décision de base légale en permettant au médecin partant de se libérer de son "obligation de non-concurrence" en refusant l'indemnité contractuelle ;

Mais attendu que la clause litigieuse comportait une ambiguïté quant aux modalités d'exercice du droit reconnu au médecin partant de se rétablir dans la même localité ; que c'est donc dans l'exercice du pouvoir souverain dont elle disposait à cet égard que la cour d'appel a estimé, par interprétation de la volonté des contractants, que le médecin partant avait la possibilité de s'installer sur place en renonçant à l'indemnité contractuelle prévue en cas de non-rétablissement ; qu'elle a ainsi, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19279
Date de la décision : 18/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), 28 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 1994, pourvoi n°91-19279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19279
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