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18/05/1994 | FRANCE | N°91-19239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 1994, 91-19239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gabriel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 / la Société civile immobilière Le Thetis, dont le siège social est quartier de la Chateaude à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la société Banque Bonnasse frères, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la ca

ssation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gabriel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 / la Société civile immobilière Le Thetis, dont le siège social est quartier de la Chateaude à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la société Banque Bonnasse frères, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la SCI Le Thetis, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Banque Bonnasse frères, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a obtenu, en 1982, un prêt de 300 000 francs de la banque Bonnasse pour financer des opérations de promotions immobilières ; que la SCI Le Thétis s'est portée caution solidaire de M. X... ; que la convention d'ouverture de crédit disposait, en son article 4, que le solde éventuellement débiteur du compte sur lequel était constaté le crédit produirait au profit de la banque des intérêts au taux de référence de la banque pour les prêts personnels moins 2 % et plus 0,6 %, soit 21,10 % au jour de la convention, et que ce taux suivrait les variations en plus ou en moins du taux de base que la société anonyme Bonnasse applique aux opérations de même nature, telles que figurant dans les barêmes diffusés auprès du public ; que, sur demande de la banque Bonnasse, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 1991) a condamné M. X... et la SCI Le Thétis à payer à la banque Bonnasse la somme de 378 341,99 francs en principal, et dit que les intérêts sur cette somme, calculés d'après l'article 4 susvisé du contrat de prêt, seraient exigibles au taux de 20,85 % ;

Attendu que M. X... et la SCI Le Thétis font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la clause contractuelle qui faisait varier le taux de l'intérêt conventionnel en fonction des seules fluctuations du taux de base de la banque sans référence à des éléments du marché financier extérieurs à la volonté du prêteur, ne répondait pas à l'exigence de détermination de l'objet du contrat, et d'avoir ainsi violé l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau, et que mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société anonyme Banque Bonnasse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... et la SCI Le Thetis, envers la société Banque Bonnasse frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19239
Date de la décision : 18/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), 17 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 1994, pourvoi n°91-19239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19239
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